Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-80.540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.540
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par
-X... Jean-Claude,
contre l'arrêt n° 1072/ 98 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1998, qui, après sa condamnation, par arrêt du même jour, pour escroqueries et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 418, 515, 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (n 1072/ 98) du 14 octobre 1998, statuant au vu de l'arrêt du même jour (n 1070/ 98) confirmant le jugement du 8 septembre 1997 prononcé par le tribunal correctionnel de Sarreguemines qui a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle et seul et entièrement responsable du préjudice subi par cet organisme, a infirmé le jugement du même tribunal du 12 janvier 1998 et, statuant à nouveau, a condamné Jean-Claude X... à payer à la Caisse la somme de 20. 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'en considération des pièces versées par la partie civile, il est établi que l'escroquerie dont le prévenu a été reconnu coupable, par arrêt distinct de la cour en date de ce jour, a engendré un trop perçu pour celui-ci de 10743, 52 francs au titre du camp à Altrippe et de 2823 francs au titre du camp itinérant dans le Nivernais ; que, dès lors, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de condamner Jean-Claude X... à payer à la C. A. F. de la Moselle la somme de 20. 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
" alors que, d'une part, le jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 8 septembre 1997, après avoir statué sur l'action publique, avait renvoyé les débats sur l'action civile de la Caisse à son audience du 12 janvier 1998 et qu'à cette audience le tribunal a constaté le désistement d'action de la partie civile, ce qui emportait nécessairement renonciation au droit d'agir, renonciation aux recours et aux dispositions du jugement du 8 septembre 1997 déclarant Jean-Claude X... seul et entièrement responsable du préjudice subi par la Caisse ; qu'en condamnant le prévenu au paiement de dommages et intérêts, sans indiquer pour quels motifs la décision du tribunal constatant le désistement d'action civile devait être infirmée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, le tribunal correctionnel de Sarreguemines, à son audience du 12 janvier 1998, avait constaté le désistement d'action de la partie civile, ce qui emportait nécessairement renonciation de celle-ci aux dispositions du jugement du 8 septembre 1997 déclarant Jean-Claude X... seul et entièrement responsable du préjudice subi par la C. A. F. ; qu'en déclarant confirmer, sur le seul appel du ministère public et du prévenu, le jugement du 8 septembre 1997 en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité du prévenu à l'égard de la Caisse ce, à la demande de cette dernière, l'arrêt n° 1070/ 98 du 14 octobre 1998 a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision constatant le désistement d'action et a entaché sa décision d'un excès de pouvoir " ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la partie civile était représentée à l'audience où elle a développé des conclusions tendant à la condamnation de Jean-Claude X... à des réparations civiles, énonce que l'appel qu'elle a formé, avant toute signification du jugement déféré, est régulier et recevable en la forme et que ce jugement doit être infirmé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il se déduit que la partie civile ne s'était pas désistée de son action, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale assimilant le jugement constatant le désistement présumé d'une constitution de partie civile à un jugement par défaut, que la partie civile peut exercer un recours contre une telle décision soit par la voie de l'opposition, en vertu du même texte, soit par celle de l'appel, en application des articles 497 et 499 du Code précité ;
Q'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 313-1 et suivants, 314-1 et suivants du Code pénal, 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, d'abus de confiance et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'au paiement de diverses sommes ;
" aux motifs que s'agissant des contrats conclus avec l'Etat, il résulte de la procédure que Jean-Claude X..., président de l'association " Scouts-Guides de Moselle-Est ", a signé avec l'Etat quinze conventions de type contrat emploi solidarité et une convention de type contrat emploi consolidé ; qu'aux termes de la convention l'employeur avait l'obligation en cas de non-conclusion ou de rupture du contrat de travail, d'aviser immédiatement la direction départementale du travail ainsi que l'organisme payeur, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; qu'il s'avère que le prévenu a justifié l'exécution partielle ou totale de quatre des conventions précitées et n'a fourni aucun justificatif pour les douze autres ; que, selon les aveux du prévenu, ce dernier a sciemment continué de percevoir du CNASEA les salaires correspondant à des contrats, alors que soit les personnes désignées n'ont jamais exercé d'activité au sein de l'association soit ont rompu leur travail en cours de contrat ; qu'en agissant ainsi, en s'abstenant d'aviser l'organisme payeur de la non réalisation des contrats ou de leur rupture, comme il en avait conventionnellement l'obligation, et en continuant de percevoir pendant plusieurs mois des subventions indues, le prévenu a, au moyen de manoeuvres frauduleuses, trompé le CNASEA en le déterminant ainsi à lui remettre des fonds ; que Jean-Claude X... soutient devant la cour qu'il avait l'intention de régulariser la situation en effectuant une compensation avec des contrats de même type conclus avec d'autres personnes ; que néanmoins il convient de relever qu'il n'a jamais, malgré la demande du CNASEA, produit de document permettant de démontrer sa volonté en ce sens ; que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a versé à
l'association dont le prévenu était le président, diverses prestations d'action sociale ; qu'à la suite d'une enquête, il s'est avéré que les états déclaratifs de présence d'enfants, entraînant le versement de subventions par la C. A. F., établis par Jean-Claude X..., étaient inexacts ; qu'en effet, les états déclaratifs portaient mention de l'identité d'enfants ne participant pas aux activités subventionnées ;
que dès lors, en remettant en connaissance de cause à la C. A. F. des documents faux, Jean-Claude X... a réalisé des manoeuvres frauduleuses lui permettant de tromper la C. A. F. et déterminé ainsi cet organisme social à lui remettre des fonds ; que sur le délit d'abus de confiance, Jean-Claude X... a admis au cours de l'enquête ainsi que devant la cour avoir perçu du CNASEA les salaires correspondant à treize employés en contrats emploi solidarité ou contrat emploi consolidé et ne pas avoir reversé ces sommes à ces personnes ; que le prévenu a, en ne remettant pas aux salariés de l'association les fonds qui lui avaient été remis par le CNASEA à charge pour lui de les reverser aux titulaires de contrats CES ou CEC, commis le délit d'abus de confiance " ;
" alors que Jean-Claude X... ayant agi en qualité de président de l'" Association Scouts-Guides de Moselle-Est ", ainsi qu'il résulte de l'arrêt (1070/ 98), pour le compte de cette personne morale et non pour son propre compte et dans son seul intérêt personnel, seule l'association pouvait être poursuivie pour escroquerie et abus de confiance ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 121-2 du Code pénal " ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, mais celles de l'arrêt n° 1070/ 98 rendu par la même juridiction dans la même affaire et qui n'a pas été frappé de pourvoi, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard