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Cour d'appel, 27 février 2026. 22/03155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/03155

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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AFFAIRE [G] RAPPORTEUR N° RG 22/03155 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OITD S.A.[U] [1] C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 21 Avril 2022 RG : F 21/00016 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026 APPELANTE : S.A.[U] [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe GAUTIER substituée par Me Pascale BORGEOT, de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON INTIMÉ : [W] [Y] né le 23 Mai 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE présent et représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2025 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2005, à effet au 16 janvier 2006, Monsieur [W] [Y] a été engagé par la société [L], en qualité d'ingénieur qualité. En 2008, l'activité de la société [L] a été reprise par la SAS [1] et le contrat de travail de Monsieur [U] [Y] lui a été transféré. La SAS [1] exerce une activité de fabrication et de vente de pièces de sécurité et de canalisations hydrauliques pour les systèmes de freinage. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par avenant du 09 avril 2010, Monsieur [U] [Y] a été nommé en qualité de responsable [2], puis, par avenant du 1er avril 2013, en " Quality System Manager ", son poste étant rattaché au service Achats. Par avenant du 15 avril 2019, Monsieur [U] [Y] a été nommé directeur des achats, à compter du 1er aout 2019, moyennant une rémunération de 5 615.38 euros outre une partie variable. Par lettre du 1er juillet 2020, Monsieur [U] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 15 juillet 2020, l'employeur a notifié à Monsieur [U] [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 26 janvier, Monsieur [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison en contestation de son licenciement et en condamnation de la SAS [1] à lui payer une prime d'objectif ainsi que des dommages et intérêts au titre du licenciement et au titre de la violation de l'obligation d'adaptation, outre des demandes accessoires. Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - Jugé que le licenciement de Monsieur [U] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dit que la rémunération brute mensuelle de Monsieur [U] [Y] est de 6.732 euros ; - Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 87.526 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 10.950 euros à titre de prime d'objectif pour l'année 2020, outre 1.095 euros au titre des congés payés afférents ; - Dit que la SAS [1] a manqué à son obligation d'adaptation du salarié à son poste ; - Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement à l'obligation d'adaptation du salarié à son poste ; - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal ; - Ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision ; - Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens ; - Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 29 avril 2022, la SAS [1] a interjeté appel du jugement. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la SAS [1] demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'était pas fondé et en ce qu'il a alloué à Monsieur [U] [Y] 87.516 euros à titre de dommages-intérêts sans cause réelle ni sérieuse, Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la société a violé son obligation de formation et d'adaptation et en ce qu'il a alloué à Monsieur [U] [Y] 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, Réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [U] [Y] un rappel de prime d'objectifs à hauteur de 10.950 euros outre congés payés afférents, Y ajoutant, Débouter Monsieur [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [U] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, Monsieur [U] [Y] demande à la cour de : Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Confirmer le jugement, Condamner Monsieur [U] [Y] à verser à la SAS [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 novembre 2025. MOTIFS Sur la cause du licenciement et sur la demande au titre de l'obligation d'adaptation Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables et établis, qui constituent la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail. En l'espèce, L'appelante soutient que Monsieur [U] [Y] a intégré son nouveau poste en septembre 2019, que des objectifs lui ont été fixés lors de son entretien professionnel de février 2020 que le salarié n'a pas réalisés. Monsieur [U] [Y] n'a pas su gérer la relation avec les fournisseurs en période de crise et a été défaillant dans le suivi d'activité dans la situation de crise sanitaire. Monsieur [U] [Y] n'a pas contesté les constats faits durant l'entretien professionnel de performance. Enfin, Monsieur [U] [Y] avait une connaissance de l'environnement " achats ". La formation prévue ne lui aurait pas permis de pallier ses difficultés. L'intimé réplique que le contenu du poste de directeur a été modifié avec une orientation exclusive vers la fonction " achats " plutôt que " qualité ". Son supérieur, nommé en janvier 2020, n'a donc pas pu l'évaluer sur un temps suffisant et ce, d'autant plus, que les conséquences de la crise sanitaire affectaient l'activité. Enfin, le licenciement est intervenu quatre mois après la fixation des objectifs, soit dans un délai insuffisant. Enfin la formation promise n'a pas été mise en 'uvre. Il affirme que ses qualités professionnelles n'ont donc pas pu être appréciées pleinement. En outre, Monsieur [U] [Y] s'est expliqué sur chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Sur ce La lettre de licenciement fait état d'une insuffisance professionnelle. Il est exposé que Monsieur [U] [Y] n'est pas parvenu à s'adapter à ses nouvelles fonctions, sa performance restant largement inférieure aux critères du poste. L'employeur rappelle qu'aucun progrès n'a été noté depuis l'entretien annuel de performance et que de récurrentes insuffisances professionnelles se sont accumulées. Monsieur [U] [Y] n'a pas pris les mesures nécessaires pour remplir ses fonctions avec le niveau de rigueur, de précision et de fiabilité requis. La lettre de licenciement mentionne une série de carence concernant des " points clé " : défaut d'harmonisation des pratiques et d'alignement des objectifs acheteurs, défaut de suivi des fournisseurs, défaut de suivis détaillés demandés, et fiabilité aléatoire des prévisionnels achats. Il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [Y] a pris ses fonctions de directeur des achats le 4 septembre 2019 après une évolution de carrière, commencée au sein de l'entreprise le 16 janvier 2006. Lors de l'entretien annuel de performance du 11 février 2020, l'évaluateur a mentionné, au paragraphe " Bilan de l'année ", que Monsieur [U] [Y] " a pris le poste de directeur achats et qualité fournisseurs en septembre 2019, sans expérience significative de la fonction, ayant quitté la fonction qualité Europe qu'il maîtrisait et laissant de bons résultats. Après 5 mois [W] est globalement en retard sur la maîtrise progressive de la fonction achats. Le temps passé sur l'élaboration du budget et le reporting mensuel, ainsi que l'absence de SQE l'expliquent en partie. [W] doit montrer en 2020 une maîtrise complète de la fonction achats, en étant force de proposition dans la définition de la stratégie des priorités, en mettant en place un suivi synthétique et rigoureux des actions du budget 2020, en suscitant l'émergence de nouvelles actions et en faisant preuve de plus de force de caractère vis-à-vis des équipes et des fournisseurs. ". Des objectifs ont été fixés pour l'année 2020 liés au poste et relatifs à la négociation. Une formation à la maîtrise de la négociation fournisseurs a été identifiée. Il ressort de cette évaluation que l'employeur avait parfaitement conscience d'avoir nommé Monsieur [U] [Y] à un poste pour lequel il n'avait pas d'expérience et qu'il avait besoin d'une formation. Cette situation devait donc conduire l'employeur à lui assurer une formation renforcée, ce qu'il n'a pas fait. Cette situation et la fixation, en février 2020, d'objectifs précis relatifs à la fonction d'achats, nécessitaient que le salarié dispose d'un temps certain et suffisant pour investir ses nouvelles fonctions et réaliser ses objectifs. En reprochant à Monsieur [U] [Y] des carences, dès février 2020 puis en le licenciant en juillet 2020, sans attendre la réalisation ou non des objectifs fixés en février, l'employeur n'a pas permis à Monsieur [U] [Y] de bénéficier d'une formation adaptée à ses nouvelles fonctions et à son inexpérience, de s'adapter aux fonctions et de réaliser ou non les objectifs fixés. De plus, la SAS [1] verse, au soutien des exemples d'insuffisance énoncés dans la lettre de licenciement, quelques courriels échangés entre le responsable de Monsieur [U] [Y] et ce dernier. Ces courriels de travail et de demandes d'action ne font pas la preuve de l'insuffisance alléguée dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément et que les demandes d'action l'ont été dans un contexte de crise sanitaire qui a eu de fortes incidences sur l'activité économique des entreprises. En conséquence, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé et le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ce chef de disposition. - Sur les conséquences du licenciement et sur la demande de paiement de la prime d'objectif - Sur la prime d'objectif : L'appelante soutient que Monsieur [U] [Y] a été rempli de ses droits au début de l'année 2020, qu'il ne peut prétendre à une prime sur toute l'année du fait de son licenciement. L'intimé réplique que son préavis a pris fin le 17 janvier 2021, peu importe qu'il ait été dispensé de l'accomplir, sa présence au sein des effectifs lui ouvre droit à la prime annuelle. Sur ce, L'avenant au contrat de travail, signé le 15 avril 2919, énonce que Monsieur [U] [Y] bénéficie d'une prime variable de 12% de sa rémunération annuelle brute. Cette rémunération variable est liée à une activité exercée durant l'exercice comptable dans son intégralité. Par conséquence, le droit à la partie variable de rémunération est subordonné à l'appartenance à l'entreprise à la date de clôture de l'exercice, soit au 31 décembre de chaque année. Monsieur [U] [Y] a été dispensé d'effectuer son préavis de six mois. Ce choix fait par l'employeur de le dispenser d'activité ne prive pas Monsieur [U] [Y] de ses droits à la rémunération variable puisque Monsieur [U] [Y] faisait partie des effectifs au 31 décembre de l'année 2020. Le jugement qui a fait droit à la demande de Monsieur [U] [Y] en paiement du solde de la prime de 10.950 euros est confirmé. - Sur le défaut de mise en 'uvre de l'obligation de formation : En application de l'article L 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. En l'espèce, La formation que l'employeur a proposé de mettre en 'uvre avait pour but de permettre une adaptation de Monsieur [U] [Y] à ses nouvelles fonctions pour lesquelles il n'avait aucune expérience. La non réalisation de cette formation constitue un manquement de l'employeur qui a participé à la rupture du contrat de travail. Il a aussi causé à Monsieur [U] [Y] un préjudice professionnel. En effet, il n'a pas pu se prévaloir de cette formation qualifiante lors de la recherche d'un nouvel emploi. C'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande, dans son principe. Cependant la somme de 15.000 euros, allouée au titre des dommages et intérêts alloués, doit être ramenée à celle 7.500 euros qui est une juste indemnisation du préjudice subi. Le jugement est infirmé sur le montant des dommages et intérêts et la somme de 7.500 euros est allouée à ce titre. - Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il résulte des éléments du dossier que, Monsieur [U] [Y] avait une ancienneté de quinze ans et percevait un salaire de référence de 6.732,78 euros. Il a été sans emploi jusqu'au 12 avril 2021, date à laquelle il a été embauché pour un emploi de responsable [3] avec une rémunération de 5.834 euros. Considérant cette situation, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice et ont alloué la somme de 87.516 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour confirme le jugement en cette disposition. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé dans ses principales dispositions, il l'est également en ses dispositions relatives aux demandes relatives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En cause d'appel, l'équité commande de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 2.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS [1] à ce titre est rejetée. La SAS [1] succombe, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions sauf celle relative aux dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la SAS [1] à payer à la somme de 7.500 euros au titre de l'obligation de formation, La condamne à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

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