Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-17.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.616
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Germinal Y..., demeurant 4, résidence de la Theuillerie à Ris-Orangis (Essonne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement réputé contradictoire du 12 janvier 1982, passé en force de chose jugée, a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme d'argent, à titre de dommages-intérêts ; que, le 23 janvier 1987, M. Y... a fait commandement à M. X... de payer le montant de la condamnation ; que par assignation délivrée le 29 janvier 1987 à M. Y..., M. X... a fait opposition au commandement du 23 janvier 1987 et s'est pourvu en révision contre le jugement du 12 janvier 1982, en se prévalant d'un acte daté du 19 décembre 1980, aux termes duquel M. Y... renonçait à exercer contre M. X... "toutes poursuites de quelque nature que ce soit" à raison des faits que le jugement du 12 décembre 1982 devait pourtant retenir à la charge de M. X... ; que ce dernier s'est prévalu de deux causes de révision distinctes, à savoir la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, et la découverte d'une pièce décisive ; que, de son côté, M. Y... a soutenu que l'acte allégué résultait d'un abus de blanc-seing ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1990) a rejeté comme irrecevable le recours en révision, et a validé le commandement de payer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette validation alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que M. Y... ayant, selon l'acte du 19 décembre 1980, renoncé non seulement à la créance indemnitaire elle-même, mais aussi à toutes poursuites d'éxécution relative à cette créance, s'était ainsi interdit de mettre à exécution le jugement du 12 janvier 1982, de sorte que le commandement de payer était, indépendamment du recours en révision, dépourvu d'effet ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que les parties ont "apparemment" renoncé aux
dispositions de l'acte du 19 décembre 1980, a usé d'un motif hypothétique ; et alors, enfin, qu'un acte de renonciation doit être explicite ; qu'en déclarant que M. X... avait renoncé au bénéfice
de l'acte du 19 décembre 1980, pour ne pas en avoir fait état en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement interprété la lettre du 19 décembre 1980 comme constituant une décharge de responsabilité, les juges du fond ont exactement retenu que M. X..., dont ils rejetaient le recours en révision, n'était pas recevable à se prévaloir de cette pièce pour remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision du 12 janvier 1982, devenue irrévocable ;
D'où il suit qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants le moyen ne peut être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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