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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/02163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02163

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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R.G : 11/02163 Décision du tribunal de grande instance de Roanne Au fond du 16 février 2011 RG : 2010/257 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 15 Novembre 2012 APPELANTE : [S] [F] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 4] assistée de Maître Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : [U] [L] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/011141 du 09/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2012 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du 16 février 2011 du tribunal de grande instance de Roanne qui déboute [S] [F] de ces demandes tendant à obtenir la condamnation de [U] [H] à démolir des ouvrages qui empiéteraient sur sa propriété, au motif qu'un bornage amiable avait été réalisé et faisait apparaître l'absence d'empiétement ; Vu la déclaration d'appel formée par [S] [F] le 28 mars 2011 ; Vu les conclusions récapitulatives du 11 octobre 2011 de [S] [F] qui conclut à la réformation du jugement et demande la condamnation de [U] [H] à démolir la murette et le mur du garage qui empiètent sur sa propriété, à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que l'expert géomètre s'est borné à définir les quatre extrémités de la parcelle sans tenir compte de l'incurvation de la limite Est du terrain au niveau du garage litigieux, et qu'en tout état de cause la prescription acquisitive ne joue pas en matière d'empiétement ; Vu les conclusions n°2 du 25 août 2011 de [U] [H] qui conclut à la confirmation du jugement au motif que le bornage amiable est valable, qu'il n'y a aucun empiétement sur la propriété de [S] [F] et à titre subsidiaire que l'assiette du garage a été acquise par usucapion, et qui demande la condamnation de [S] [F] à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2012 ; Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 13 septembre 2012 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION Le 1er août 2003, [S] [F] a acquis des consorts [C] une maison d'habitation sise au [Adresse 5], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 9]. L'acte indiquait qu'un bornage serait réalisé et que les frais de géomètre seraient pris en charge par les deux parties. [U] [H] est propriétaire du lot voisin cadastré [Cadastre 10] depuis une vente du 10 juin 1974. [S] [F] a déposé une demande de permis de construire pour une extension d'habitation le 6 novembre 2003. Il s'avère que l'extension ainsi construite a réduit la bande de terrain qui existait et qu'elle ne permet plus à [S] [F] d'accéder à son garage. Elle se trouve donc à l'origine de la situation de fait dont elle se plaint. Un croquis de bornage a été réalisé le 7 octobre 2005 à la demande de [S] [F]. Elle conteste le fait qu'un quelconque accord ait été trouvé lors de ce bornage entre les voisins concernés mais le document porte sa signature. Elle indique que le géomètre s'est contenté de relier de façon rectiligne les deux limites de la propriété, alors que le garage de [U] [H] empiéterait sur le terrain et réduirait d'autant la superficie de sa propriété, observation faite que le garage [H] a été construit en 1973 ou 1974, avant 1978. Le 27 novembre 2007, le tribunal d'instance de Roanne a cependant statué sur la demande en bornage judiciaire formée par [S] [F] et a estimé que cette demande était irrecevable dès lors qu'un bornage amiable était intervenu. Cette décision n'a pas été contestée. Et il ressort des pièces fournies par les deux parties qu'un document intitulé 'Bornage' a été signé par les parties le 7 octobre 2005. Ce document précise que les propriétaires reconnaissent comme exactes les limites définies lors de cette opération et matérialisées par des repères dont la nature et la position sont indiquées sur le croquis. Il ajoute que les parties s'engagent à ne pas remettre en cause les points désignés. Le croquis de bornage au verso laisse apparaître le bornage de la parcelle avec le garage de [S] [F] qui s'appuient sur le mur appartenant à [U] [H] en limite de parcelle. De plus, ce bornage signé par les parties a été reconnu par une décision de justice devenue définitive. En conséquence, le bornage réalisé et traduit par ce document ne peut pas être remis en cause par [S] [F] qui l'a accepté et qui se trouve à l'origine actuelle de la situation dont elle se plaint. C'est donc à bon droit et à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'empiètement allégué n'était pas démontré et que la demande de [S] [F] était rejetée. [U] [H] soutient qu'elle a subi un préjudice du fait du comportement abusif de [S] [F]. En effet, [S] [F] a demandé un bornage amiable, puis un bornage judiciaire qui lui a été refusé. Malgré cela, elle a agi contre [U] [H] pour obtenir la démolition du garage. Cette procédure abusive a causé un préjudice à [U] [H], qui justifie par certificat médical d'un état anxio-dépressif dû aux multiples procédures initiées par [S] [F]. En conséquence, [S] [F] est condamnée à payer à [U] [H] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts, ce qui est l'exacte évaluation du préjudice subi. Il y a lieu de condamner [S] [F] à payer à [U] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [S] [F] qui succombe supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation de [U] [H] ; Statuant à nouveau sur ce chef, Condamne [S] [F] à payer à [U] [H] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, Condamne [S] [F] à payer à [U] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne [S] [F] au paiement des dépens d'appel qui doivent être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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