Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-85.839
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.839
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 20 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 131-26, 131-27 du nouveau Code pénal;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jérôme X... coupable du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur la personne de Gérard Y... et a statué sur les intérêts civils;
"aux motifs que Jérôme X... a reconnu avoir eu des relations difficiles avec Gérard Y..., à qui il était amené à faire des reproches sur les conditions de son travail; qu'il a reconnu avoir eu, le jour des faits dénoncés par celui-ci, une dispute avec lui; que les constatations médicales, ci-dessus évoquées, correspondent aux déclarations faites par la victime, notamment en ce qui concerne des coups de poing et de pied portés sur le côté gauche; que les déclarations du témoin Debaye, qui a indiqué ne pas avoir vu Jérôme X... frapper Gérard Y... et a précisé que ce dernier avait une attitude provocatrice, ne suffisent pas à exclure ces violences qui ont pu se produire en dehors de sa vue, et confirment l'existence d'un contexte relationnel difficile entre les deux hommes ;
que ce témoin a, d'ailleurs, confirmé que, le 23 janvier 1994, Y... s'était fait "engueuler car il avait gâché de la marchandise"; que le prévenu ne saurait tirer argument en ce que Gérard Y... est venu travailler le lundi 24 janvier pour affirmer que les blessures constatées sont postérieures et ne lui sont pas imputables, dès lors que les constatations médicales, opérées le premier jour ouvrable suivant les faits, ont précisément été faites aussitôt après le travail et que rien n'indique que la victime ait eu un comportement qui l'exposait aux blessures relevées; que rien ne permettrait d'expliquer pourquoi la victime qui travaillait depuis plus de cinq ans dans la boulangerie aurait imaginé d'imputer mensongèrement des violences au fils de son employeur;
"alors, d'une part, que dans ses conclusions délaissées, Jérôme X... avait fait valoir que le plaignant qui prétendait avoir été victime de coups et blessures le 21 janvier ne les avait pas fait constater et était venu régulièrement travailler le 24 janvier tout en prétendant avoir bénéficié d'un arrêt de travail de 10 jours consécutif à ses blessures; que faute d'avoir répondu à cet argument péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Jérôme X... soutenait que Gérard Y..., qui avait fait l'objet d'une procédure de licenciement de la part de Mme X... (mère), avait déposé plainte dans l'unique intention d'étayer son dossier prud'homal; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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