Cour de cassation, 15 décembre 2009. 04-20.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.078
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Cliniques des Orchidées et la société Chavaux et Picard, administrateur judiciaire de la société Cliniques des Orchidées demandent la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°1349 F-D du 5 décembre 2006 pour y voir mentionner : "la société Architectures paysage environnement - Rozo architectes" aux lieu et place de "la société Architectes paysage environnement - Rozo architectes" ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi fait figurer comme défendeur au pourvoi "la société Architectes paysage environnement - Rozo architectes" tandis qu'il est indiqué tant dans le mémoire ampliatif que dans la requête "la société Rozo architectes" ; qu'aucune pièce justificative n'est produite ;
D'où il suit que l'erreur matérielle n'est pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens à la charge de la société Cliniques des Orchidées et de la SEP Chavaux et Picard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
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