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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky, Roger X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), au profit de Mme Marynette, Raymonde, Pierrette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 et de violation des mêmes articles, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui a tiré les conséquences légales de ses constatations en tenant compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible et n'était pas tenue de prendre en compte le partage de la communauté, de la valeur et de la portée des éléments de preuve dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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