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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la compagnie Air Austral le 15 avril 1992 d'abord en qualité de personnel navigant commercial puis d'officier pilote de ligne par avenant du 6 juin 2000, a été licencié par lettre du 3 janvier 2001 pour les motifs suivants : "refus d'intégration à votre secteur de travail, entraînant un climat préjudiciable à l'ambiance et à la sérénité indispensables à la sécurité des vols, affectant la synergie de l'équipage et impliquant une augmentation supérieure à la normale de la charge de travail, particulièrement pour le commandant de bord" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2003) d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer des griefs matériellement vérifiables et précis ; que la cour d'appel, en décidant que les motifs de licenciement indiqués dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., qui faisait état de son refus d'intégration entraînant un climat préjudiciable à l'ambiance et à la sérénité indispensables à la sécurité des vols, affectant la synergie de l'équipage et impliquant une augmentation de la charge de travail, particulièrement pour le commandant de bord, étaient généraux et imprécis et ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement ; que les motifs énoncés dans cette lettre fixent les termes du litige sans que l'on puisse se fonder sur d'autres éléments ; que pour déclarer le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est référée à des courriers non annexés à la lettre de licenciement et non visés par elle, sans examiner les motifs précis et matériellement vérifiables allégués par l'employeur dans la lettre de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que tout en relevant le caractère général et imprécis de l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement, la cour d'appel, examinant les griefs invoqués et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Austral aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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