Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-43.922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.922
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Pascual France, en cassation de deux arrêts rendus les 3 février et 30 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., liquidateur de la société Pascual France de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 1994) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité contractuelle de rupture, dont le principe avait été décidé par arrêt de la même cour du 3 février 1994 ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par arrêt de ce jour, et que l'arrêt du 30 juin 1994, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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