Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mai 2022. 18-26.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-26.065

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° D 18-26.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [R] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 18-26.065 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, 3°/ à la société MMA IARD assurance mutuelle, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté Mme [C] de ses demandes ; aux motifs que « Le préjudice de Mme [C] résultant du manquement de son avocat à son obligation d'information et de conseil, s'analyse en la perte de chance d'effectuer un recours à l'encontre de la décision du conseil des prud'hommes et de celle d'obtenir une décision plus favorable. Le conseil des prud'hommes de Paris a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer que le licenciement pour motif économique dont elle avait fait l'objet, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a estimé qu'il existait effectivement une mutation technologique portant sur le système Swift et que les travaux de Mme [C] n'avaient plus de raison d'être. Il a au surplus, retenu les difficultés économiques du groupe, le secteur bancaire et financier étant globalement en crise et que le licenciement était justifié par la conjonction de la mutation technologique et des difficultés économiques. Mme [C] conteste l'existence d'une mutation technologique. Elle expose que la concentration du système Swift dans trois centres informatiques mondiaux résulte d'une décision stratégique prise par le siège en 2007. Elle précise qu'un accès au serveur Swift avait été conservé pour lui permettre d'accomplir ses taches et que la délocalisation du système à Londres n'a pas entrainé son licenciement. Il est constant que le système Swift de la succursale de [Localité 4] a été supprimé en février 2008 à la suite de la mise en place d'un serveur européen Swift installé à Londres. L'entrée en fonction de ce serveur a permis de simplifier de façon importante les tâches quotidiennes du service Swift tout en permettant un accès au système depuis tous les postes informatiques du « GAD » au lieu d'un seul auparavant et en accroissant la possibilité d'aiguiller automatiquement les messages reçus directement vers le département Opérations ainsi que celle d'aménager les procédures afin que les messages manuels émis soient saisis directement par ce département. Ainsi ce nouvel équipement, qui simplifiait le système tout en accroissant et améliorant ses possibilités de traitement des messages, a fait disparaitre les tâches matérielles de saisie dont Mme [C] était chargée, en sa qualité de système Swift. Le licenciement de Mme [C] correspond donc bien à une suppression de poste engendrée par une mutation technologique. Le fait que son licenciement ne soit pas intervenu immédiatement après la mise en service de ce nouveau serveur a 5 sur 11 tenu au fait qu'un accès à celui-ci lui a été maintenu mais cette organisation ne correspondait à aucune utilité technique et manifestait le souci de l'employeur de trouver une solution à la situation de son employée. Par ailleurs, la crise des subprimes liées à l'existence de créances douteuses dont la banque Mizuho ne peut être tenue pour responsable, survenue en septembre 2008 a gravement affecté les marchés financiers et le secteur bancaire. Dans ce contexte, le groupe Mizuho a lui-même connu des difficultés avec une perte au niveau du groupe d'environ 4,5 milliards d'euros à la fin de l'exercice 2008 et qui ont entrainé le licenciement de 10 % de son personnel dans sa succursale de Londres. Ces circonstances économiques empêchaient le maintien d'un poste qui ne correspondait plus à aucune nécessité technique. L'exposé de ces circonstances conduisent à retenir que Mme [C] ne disposait pas d'une chance sérieuse de voir son licenciement être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le société Mizuho était tenue à l'égard de sa salariée à une obligation et de reclassement. Le conseil des prud'hommes a retenu que Mme [C] avait bénéficié de plusieurs stages de formation au cours des dernières années. Mme [C] a refusé un poste qui lui a été proposé à Londres en qualité d'assistant au sein de Finance division et il n'est pas contesté qu'il n'existait plus à [Localité 4] de poste correspondant aux qualifications de l'intéressée. La société Mizuho a effectivement recruté deux personnes en 2009, mais il s'agissait d'un directeur risk control et d'un assistant manager japonese business development qui ne correspondaient pas aux compétences de Mme [C] et étaient des postes différents de celui qui lui a été proposé à Londres. Ainsi, l'obligation de l'employeur d'assurer la formation et le reclassement de la salariée a bien été examinée devant le conseil des prud'hommes et Mme [C] ne justifie pas d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir une appréciation différente de celle de cette juridiction, sur ces points. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera donc infirmé et Mme [C] sera déboutée de sa demande d'indemnisation. alors 1°/ que conformément au principe de réparation intégrale, toute perte de chance est réparable ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande de réparation après avoir constaté qu'elle avait subi un préjudice résultant du manquement de son avocat à son obligation d'information et de conseil, s'analyse en la perte de chance d'effectuer un recours à l'encontre de la décision du conseil des prud'hommes et de celle d'obtenir une décision plus favorable », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 2°/ que conformément au principe de réparation intégrale, toute perte de chance est réparable ; que pour débouter Mme [C] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celle-ci « ne disposait pas d'une chance sérieuse de voir son licenciement être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse » et qu'elle « ne justifie pas d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir une appréciation différente de celle de cette juridiction [le conseil des prud'hommes] » sur les obligations de formation et de reclassement de l'employeur ; qu'en subordonnant ainsi la réparation de son préjudice à l'existence d'une perte de chance réelle ou sérieuse, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi violant par fausse interprétation l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 3°/ que pour évaluer le préjudice constitué par la perte d'une chance d'agir en justice, le juge doit évaluer les mérites de l'ensemble des moyens qui auraient été invoqués au soutien de l'action qui n'a pas été exercée ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions (p. 15) que si son avocat n'avait pas négligé d'interjeter appel du jugement qui l'avait déboutée de ses demandes , elle aurait pu invoquer, en appel, le manquement de son employeur à son obligation de formation permettant au salarié de s'adapter aux évolutions de son poste et d'obtenir réparation du préjudice qui en a découlé ; qu'en s'abstenant d'analyser cette demande qui aurait pu être soumise en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz