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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-10.555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.555

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s K 95-10.555, M 95-10.556 formés par M. Abderrahmane X..., demeurant 23, rue Oradour-sur-Glane, 69200 Vénissieux, en cassation de deux jugements rendus les 10 février et 31 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation, tous deux annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 95-10.555 et M. 95-10.556; Sur le moyen unique : Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du Tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X..., convoqué à l'audience du 10 février 1994 par lettre recommandée retournée au secrétariat de la juridiction avec la mention "non réclamée" et n'ayant pas déféré à cette convocation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même; Qu'en statuant dans ces conditions, sans avoir ordonné la convocation par acte d'huissier de justice de la partie non comparante, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendus le 10 février 1994, tel que rectifié le 31 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et la DRASS de Lyon aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz