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Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-13.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-13.349

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31 mars 2021

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CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° Y 20-13.349 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 M. B... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-13.349 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... Y..., divorcée K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce entre M. K... et Mme Y..., mariés le [...] à Sarcelles, pour altération définitive du lien conjugal et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. K... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le fondement juridique du divorce, aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que l'article 242 du code civil énonce que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et des obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, toutefois, si l'adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune, les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent lui enlever le caractère de gravité qui pourrait être une cause de divorce ; qu'en l'espèce, le divorce aux torts exclusifs de l'épouse a été prononcé en première instance en raison d'un « faisceau d'indices » estimés « concordants », caractérisés par : - deux attestations indiquant l'absence récurrente de l'épouse de son domicile et que celle-ci aurait été vue sortir de son habitation avec un homme tôt le matin, - une main courante en date du 18 avril 2013 dans laquelle l'époux déclare que sa femme « entretient une relation avec un autre homme et découche régulièrement », - des photos pas très lisibles où Mme Y... apparaît aux côtés d'un homme, - une facture d'hôtel et de séjour en Crète courant juillet 2013 au nom de Mme Y... et M. P... ; qu'à hauteur de cour, E... Y... réitère n'avoir jamais entretenu de relations extra-conjugales et conteste les éléments retenus par le premier juge ; que, force est de constater à la lecture minutieuse des pièces produites que de son propre aveu, B... K... a déclaré devant les services de police, dans le cadre d'une main-courante, que le couple était séparé depuis janvier 2013 (pièce n°46 de l'appelant), il a également sollicité le constat d'une séparation au 30 août 2013 lors de sa comparution devant le premier juge ; que dès lors, les deux attestations de messieurs R... et V... doivent être relativisées en ce qu'elles mentionnent l'absence de l'épouse du domicile à période à laquelle le couple était déjà officiellement séparé ; que, de plus, si M. R... indique avoir vu E... Y... sortir d'une habitation sise [...] (pièce n°49 de l'appelant), l'intimée rappelle que sa mère y réside ; que E... Y... souligne également qu'I... P... fait partie de son cercle amical, qu'il a notamment siégé dans son jury de soutenance de maîtrise en 1986 (pièce n°35 de l'intimée) et qu'ils se sont associés pour rédiger un article (pièces n°36 et 37) ; que dans le cadre de ses recherches et appétences pour l'archéologie, l'intimée ne conteste pas être partie à l'étranger, parfois en présence de M. P... mais sans jamais avoir entretenu une quelconque relation adultère ; que, de surcroît, l'examen des photos jointes au soutien de l'adultère ne compromettent pas l'épouse en ce qu'elles sont de mauvaise qualité et ne révèle aucun geste susceptible d'établir sans ambiguïté l'existence d'une liaison amoureuse, et ce, en relevant une fois de plus que les dates des clichés sont postérieures à la date déclarée par l'époux de la cessation de la vie commune ; qu'à l'inverse, les preuves faites à lui-même par B... K... (pièces n°52, 53 et 55 de l'appelant) reflète une personnalité inquiétante, de type paranoïaque ; que force est de constater que la surveillance constante exercée par l'époux envers E... Y..., loin de caractériser l'adultère de l'épouse, a surtout établi que B... K... a pu adopter une attitude rendant impossible le maintien de la vie commune dans des conditions sereines ; qu'à cela s'ajoute l'absence de partage de centres d'intérêts communs ; qu'en conséquence, la cour infirmera la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse alors que la preuve de l'adultère n'est aucunement rapportée et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que, sur la demande de dommages-intérêts, en vertu de l'article 266 du code civil « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ; que l'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause autre un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le premier juge a débouté B... K... de sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil en retenant qu'il ne démontrait pas que la rupture engendrait des conséquences d'une particulière gravité ; que sa demande sur le fondement du droit commun ne prospérait pas davantage en ce qu'il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice étranger au divorce ; qu'à hauteur de cour, l'appelant met en exergue avoir vécu très douloureusement la relation adultère entretenue par son épouse et avoir sombré dans une profonde dépression ; que, toutefois, il est de jurisprudence constante qu'une exceptionnelle gravité s'entend des conséquences qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation ; qu'en l'espèce, B... K... verse aux débats une attestation d'un ami au terme de laquelle il serait intervenu au domicile de l'appelant et l'avait trouvé prostré, tenant des propos inquiétants et des boîtes de médicaments en grand nombre (pièce n°37) ; que l'appelant n'a cependant pas été hospitalisé ni admis en service psychiatrique, laissant planer un doute sur une possible théâtralisation ; que, de plus, il produit une prescription de Xanax en raison d'un état anxieux et d'un suivi au CMPP ; que ces éléments, s'ils illustrent la souffrance psychologique de l'époux lors de la séparation ne sauraient à eux seuls justifier de l'exceptionnelle gravité » ; que de plus, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, l'appelant ne démontre pas davantage de préjudice étranger à la rupture du lien conjugal susceptible de donner lieu à une réparation de droit commun, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles ; que, par conséquent, la cour confirmera la décision en ce qu'elle a débouté l'époux de ses demandes de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE l'adultère commis par l'un des époux durant le temps du mariage peut être invoqué par l'autre pour solliciter le divorce aux torts exclusifs de son conjoint, peu important que cet adultère ait été commis alors que les époux étaient déjà séparés ; qu'en retenant que les attestations et les photographies produites par M. K..., pour établir l'existence de la relation extraconjugale de Mme Y... durant le mariage, devaient être « relativisées », au motif en réalité inopérant que lesdites attestations et photographies étaient afférentes à une période où le couple était déjà officiellement séparé et avait cessé toute vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 2) ALORS QUE l'infirmation d'un chef du jugement, dont la confirmation est demandée par l'appelant qui s'en approprie dès lors les motifs, doit être motivée ; qu'en l'espèce, M. K... sollicitait la confirmation du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges en date du 9 janvier 2018, en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse après avoir relevé qu'il ressortait de la facture Promovacances, versée aux débats (pièce n°51), que E... Y... et I... P... avaient partagé une chambre pendant quinze jours consécutifs lors d'un séjour en Crète, courant juillet 2013, et que l'existence d'une relation extraconjugale de l'épouse était ainsi démontrée ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve de l'adultère reproché à Mme Y... durant le temps du mariage n'était pas rapportée, sans dire un mot de la facture qui lui était soumise et sur laquelle le premier juge avait principalement basé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation située [...] formée par M. K... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes pécuniaires formulées par l'époux, ( ) sur l'attribution préférentielle de la résidence habituelle à M. K..., et la liquidation partage des intérêts patrimoniaux, en vertu de l'article 267 du code civil « à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidations et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux» ; que le premier juges a débouté B... K... de ses demandes en relevant qu'il n'était pas démontré l'usage professionnel par l'époux de l'habitation familiale ; que la cour observe que B... K... a versé un extrait du répertoire des métiers ainsi que des attestations fiscales anciennes établissant que le siège de son activité est établi au [...] , tant antérieurement à l'incendie ayant ravagé la maison que postérieurement ; que l'appelant produit également des pièces mentionnant une autre adresse [...] , ce qui génère une certaine confusion ; que toutefois, est versé aux débats un constat d'huissier faisant état de ce que l'habitation ne dispose pas d'un accès autonome et qu'il est nécessaire d'emprunter un chemin sis sur la propriété voisine et qu'il existe un droit de passage peu compatible avec l'usage à titre professionnel des locaux d'habitation ; que dès lors, la cour confirmera l'absence d'attribution préférentielle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes d'attribution préférentielle et de liquidation/partage des intérêts patrimoniaux des époux, l'article 267 du code civil dans sa rédaction entrée en vigueur le 1/01/2016 dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes d'attribution préférentielle ; que le juge statue sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties ; qu'en l'espèce, la demande d'attribution préférentielle du bien commun à l'époux est motivée par l'emploi de fonds propres pour son achat et la réfection de la toiture mais aussi son usage à titre professionnel pour entreposer des matériaux ; que les parents de l'époux s'engagent à prêter à leur fils l'argent nécessaire au paiement de la soulte en vue de l'attribution préférentielle de l'immeuble commun à ce dernier ; que, pour autant, il n'est pas établi que l'époux fasse usage à titre professionnel de l'immeuble, son épouse l'ignorant, et le siège social de sa société figurant à une autre adresse ; qu'en outre, la soulte reste d'un montant incertain dans la mesure où les estimations immobilières par la même agence vont du simple au double entre juin 2013 et septembre 2015 ; que, quant à l'emploi de fonds propres pour l'immeuble commun, si c'est avéré, il y aura lieu à récompense de la communauté à l'époux ; que, dans ces conditions, au regard des incertitudes évoquées, il n'apparaît pas que les termes de l'article 831 et suivant du code civil sont remplies et la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun sera rejetée ; 1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme Y... n'a jamais fait valoir que la preuve de l'usage professionnel du domicile conjugal par M. K... n'était pas rapportée, dès lors que le procès-verbal de constat d'huissier, établi le 18 février 2019 à la demande de M. K..., démontrait que ledit domicile ne disposait pas d'un accès autonome et direct à la voie publique, qu'il était nécessaire d'emprunter un chemin sis sur la propriété voisine pour y accéder et que le droit de passage ainsi accordé était peu compatible avec l'usage professionnel des locaux d'habitation concernés ; qu'en se fondant, pour débouter M. K... de sa demande d'attribution préférentielle, sur ce moyen relevé d'office sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'état d'enclave dans lequel se trouve un fonds ne prive pas son propriétaire de la possibilité de l'exploiter dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en retenant, pour débouter M. K... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, que l'état d'enclave du bien concerné le rendait incompatible avec l'usage professionnel dont M. K... entendait se prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ; 3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, M. K... faisait valoir, preuve à l'appui (prod.), que l'attribution du domicile conjugal était une condition essentielle de la poursuite de son activité professionnelle dans la mesure où, compte tenu des moyens financiers dont il disposait, il lui serait impossible de trouver un endroit équivalent pour se faire livrer et entreposer son matériel professionnel, lequel était particulièrement imposant et ne pouvait donc lui être livré à l'adresse à laquelle il avait été contraint de transférer temporairement son entreprise après l'incendie de 2012 (concl., p. 12 -13) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. K..., pourtant déterminant pour apprécier l'intérêt de M. K... à se voir attribuer préférentiellement le domicile conjugal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'évaluation de l'immeuble est sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle ; qu'en déboutant M. K... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, aux motifs en réalité inopérants, que le montant de la soulte qui serait due à ce titre par M. K... à Mme Y... demeurait incertain « dans la mesure où les estimations immobilières du bien par la même agence vont du simple au double entre juin 2013 et juin 2015 » (jugement, p. 6 § 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du code civil ; 5) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. K... versait aux débats deux estimations de valeur du domicile conjugal établies en novembre 2016 et janvier 2018, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé à sa demande le 18 février 2019, dont il ressortait que, compte tenu de la configuration des lieux, le domicile conjugal devait être estimé entre 80.000 € et 92.000 € (prod.) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés du premier juge, que le montant de la soulte qui serait due par M. K... à Mme Y..., dans le cas où le domicile conjugal lui serait attribué préférentiellement, demeurait incertain « dans la mesure où les estimations immobilières du bien par la même agence vont du simple au double entre juin 2013 et juin 2015 », sans s'expliquer sur les deux estimations de valeur les plus récentes et le procès-verbal de constat d'huissier qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'épouse à payer à l'époux une prestation compensatoire d'un montant de 9.600 € en capital et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. K... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes pécuniaires formulées par l'époux, ( ) sur la prestation compensatoire, selon l'article 270 du code civil, l'un des époux est tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que conformément à l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération à cet effet notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants ou prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, les époux K... Y... se sont mariés en 1985 ; que la séparation est intervenue en 2013 soit après 28 ans ; qu'il n'existe pas d'écart d'âge significatif entre les époux, puisque E... Y... est âgée de 57 ans et B... K... de 58 ans, aucun ne se prévaut de graves problèmes de santé ; que s'agissant de la situation de l'épouse, sa reprise d'études durant le mariage a permis à celle-ci une amélioration de sa situation professionnelle ; qu'elle perçoit un salaire mensuel de 2.400 euros en qualité de professeur des écoles ; qu'elle rembourse des mensualités d'emprunt pour l'acquisition de son appartement d'un montant de 555 euros par mois et justifie de régler une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure en étude d'un montant moyen de 100 euros par mois ; que B... K... a choisi d'adopter un statut d'auto-entrepreneur après deux licenciements dont le dernier était en 2002 ; qu'il déclare percevoir chaque mois une somme fixe composée du RSA et des primes d'activité (358 euros environ) à laquelle s'ajoute ses gains de « prestations de service » (oscillant selon l'appelant entre 117 et 727 euros) ; que s'il est hébergé à titre gratuit, il supporte néanmoins des frais courants justifiés à 530 euros par mois par son conseil, auxquels il faut ajouter 323 euros au titre des cotisations trimestrielles en tant qu'autoentrepreneur ; que la déclaration de son chiffre d'affaires au dernier trimestre 2018 fait état d'un revenu mensuel de 472 euros ; que toutefois, la cour ne peut que déplorer que l'époux n'ait pas estimé opportun de verser un avis d'imposition très récent ou des relevés exhaustifs de son chiffre d'affaires afin de déterminer très exactement l'importance de ses ressources ; que de plus, comme l'a très justement relevé le premier juge, ce qui n'est pas contesté par l'épouse, il y a une disparité entre la situation des époux, mais celle-ci préexistait avant le mariage ; qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 9.600 € payables en mensualités de 100 euros pendant 8 ans la prestation compensatoire due par E... Y... à B... K... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prestation compensatoire, selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le mariage a duré 32 ans dont 28 ans de vie commune ; que, par ailleurs, au jour du prononcé du divorce, la situation matérielle et financière des époux s'établit comme suit : Mme Y..., âgée de 57 ans, est diplômée de l'enseignement supérieur ; qu'elle a perçu 27.124 € de revenus au cours de l'année 2016 (bulletin de décembre 2016) ; qu'elle est propriétaire de son habitation et supporte un crédit de 555 €/mois ; que M. K..., âgé de 58 ans, est diplômé de l'enseignement technique ; qu'il a perçu 6.331 € de revenus au cours de l'année 2016 (IR 2017) hors prestations sociales (RSA) qu'il a une entreprise dans le secteur du bâtiment depuis 1988 ; qu'il est hébergé à titre gratuit ; qu'il atteste qu'il a participé activement à la réfection du domicile familial après un sinistre, mettant ses compétences au service de l'intérêt de la famille ; que, dès lors, il y a lieu de constater que l'époux se trouve dans une situation matérielle et financière moins confortable après la rupture du mariage, démontrant ainsi la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il sera donc fait droit dans son principe à la demande de prestation compensatoire de l'épouse ; que, toutefois, il y a lieu de constater que la disparité entre les époux préexistait au mariage au regard de leur qualification professionnelle respective ; que dans ces conditions, compte tenu de la situation des parties au moment du divorce et de leurs perspectives d'évolution dans un avenir prévisible, au regard de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et leur situation professionnelles, de leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de retraite, la prestation compensatoire sera fixée à la somme de 9.600 € en capital, payable par versements mensuels de 100 € sur une durée de 8 ans ; 1) ALORS QUE l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'époux au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, ne peut pas être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; qu'en retenant, pour apprécier l'existence d'une disparité dans la situation matérielle et financière de M. K... et de Mme Y..., que M. K... était hébergé à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation du 11 février 2014, au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux résultant de la rupture du lien matrimonial, le juge doit se placer au moment du divorce et ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au mariage ; qu'en retenant que la disparité entre les situations de M. K... et de Mme Y... préexistait au mariage au regard de leur qualification professionnelle respective, la cour d'appel a, derechef, violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, M. K... faisait valoir qu'il convenait de tenir compte, au titre des ressources de Mme Y..., des revenus très confortables perçus par I... P..., son nouveau compagnon, qui s'élevaient à 4.000 € avant sa promotion de retraite (concl., p. 18 § 7) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. K..., pourtant déterminant pour apprécier les ressources de Mme Y... et l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'épouse à payer à l'époux une prestation compensatoire d'un montant de 9.600 € en capital, payable par versement de 100 € par mois sur une durée de 8 ans ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes pécuniaires formulées par l'époux, ( ) sur la prestation compensatoire, selon l'article 270 du code civil, l'un des époux est tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que conformément à l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération à cet effet notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants ou prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, les époux K... Y... se sont mariés en 1985 ; que la séparation est intervenue en 2013 soit après 28 ans ; qu'il n'existe pas d'écart d'âge significatif entre les époux, puisque E... Y... est âgée de 57 ans et B... K... de 58 ans, aucun ne se prévaut de graves problèmes de santé ; que s'agissant de la situation de l'épouse, sa reprise d'études durant le mariage a permis à celle-ci une amélioration de sa situation professionnelle ; qu'elle perçoit un salaire mensuel de 2.400 euros en qualité de professeur des écoles ; qu'elle rembourse des mensualités d'emprunt pour l'acquisition de son appartement d'un montant de 555 euros par mois et justifie de régler une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure en étude d'un montant moyen de 100 euros par mois ; que B... K... a choisi d'adopter un statut d'auto-entrepreneur après deux licenciements dont le dernier était en 2002 ; qu'il déclare percevoir chaque mois une somme fixe composée du RSA et des primes d'activité (358 euros environ) à laquelle s'ajoute ses gains de « prestations de service » (oscillant selon l'appelant entre 117 et 727 euros) ; que s'il est hébergé à titre gratuit, il supporte néanmoins des frais courants justifiés à 530 euros par mois par son conseil, auxquels il faut ajouter 323 euros au titre des cotisations trimestrielles en tant qu'auto-entrepreneur ; que la déclaration de son chiffre d'affaires au dernier trimestre 2018 fait état d'un revenu mensuel de 472 euros ; que toutefois, la cour ne peut que déplorer que l'époux n'ait pas estimé opportun de verser un avis d'imposition très récent ou des relevés exhaustifs de son chiffre d'affaires afin de déterminer très exactement l'importance de ses ressources ; que de plus, comme l'a très justement relevé le premier juge, ce qui n'est pas contesté par l'épouse, il y a une disparité entre la situation des époux, mais celle-ci préexistait avant le mariage ; qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 9.600 € payables en mensualités de 100 euros pendant 8 ans la prestation compensatoire due par E... Y... à B... K... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prestation compensatoire, selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le mariage a duré 32 ans dont 28 ans de vie commune ; que, par ailleurs, au jour du prononcé du divorce, la situation matérielle et financière des époux s'établit comme suit : Mme Y..., âgée de 57 ans, est diplômée de l'enseignement supérieur ; qu'elle a perçu 27.124 € de revenus au cours de l'année 2016 (bulletin de décembre 2016) ; qu'elle est propriétaire de son habitation et supporte un crédit de 555 €/mois ; que M. K..., âgé de 58 ans, est diplômé de l'enseignement technique ; qu'il a perçu 6.331 € de revenus au cours de l'année 2016 (IR 2017) hors prestations sociales (RSA) qu'il a une entreprise dans le secteur du bâtiment depuis 1988 ; qu'il est hébergé à titre gratuit ; qu'il atteste qu'il a participé activement à la réfection du domicile familial après un sinistre, mettant ses compétences au service de l'intérêt de la famille ; que, dès lors, il y a lieu de constater que l'époux se trouve dans une situation matérielle et financière moins confortable après la rupture du mariage, démontrant ainsi la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il sera donc fait droit dans son principe à la demande de prestation compensatoire de l'épouse ; que, toutefois, il y a lieu de constater que la disparité entre les époux préexistait au mariage au regard de leur qualification professionnelle respective ; que dans ces conditions, compte tenu de la situation des parties au moment du divorce et de leurs perspectives d'évolution dans un avenir prévisible, au regard de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et leur situation professionnelles, de leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de retraite, la prestation compensatoire sera fixée à la somme de 9.600 € en capital, payable par versements mensuels de 100 € sur une durée de 8 ans ; ALORS QUE ce n'est que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de régler en un versement unique le capital dû à titre de prestation compensatoire qu'il peut être autorisé par le juge à le régler, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques ; que dans ses écritures, M. K... faisait observer que Mme Y... ne démontrait pas son incapacité à régler la prestation compensatoire en un seul versement et, qu'au demeurant, ses revenus lui permettaient de bénéficier d'un emprunt pour verser ladite prestation en une fois (concl., p. 19 in fine et p. 20 §1-3) ; qu'en permettant à Mme Y... de payer la prestation compensatoire par versements mensuels de 100 € sur une durée de huit ans, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles Mme Y... n'aurait pas été en mesure de s'acquitter du montant de ladite prestation compensatoire en un seul versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du code civil.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz