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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-11.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.221

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles 16, alinéa 1er, et 923, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées à la date de l'audience à jour fixe par la société P., appelante principale, en réponse aux conclusions de M. L., intimé, contenant appel incident, l'arrêt énonce que la protection des droits de la défense impose d'écarter de nouvelles écritures auxquelles l'intimé ne peut répliquer, comme déposées le jour même de l'audience, avant l'ouverture des débats ; Qu'en mettant ainsi la société P. dans l'impossibilité de répondre aux conclusions d'appel incident de M. L., la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz