Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-60.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.975
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogecore, dont le siège est ... (La Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (La Réunion) (élections professionnelles), au profit de la Fédération CGTR commerce, dont le siège est ... (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogecore, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes suvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs;
Attendu que pour annuler le protocole électoral prévoyant la faculté pour le chef d'entreprise de la société Sogecore de mettre en place une délégation unique du personnel, le tribunal d'instance a retenu que l'article L. 431-1-1 du Code du travail n'avait pas un caractère d'ordre public absolu puisqu'il ne conférait à l'employeur qu'une simple faculté et que cette dernière laissait subsister les dispositions relatives à la double élection de délégués du personnel et du comité d'entreprise, dispositions plus favorables à la représentation des salariés et reprises, par ailleurs, par la convention collective auto moto de 1981;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions concernant la mise en place d'une délégation unique du personnel, le jugement rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre (La Réunion);
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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