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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Michel X...,
demeurant ensemble à Lignac (Indre), Le Four,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Chateauroux, au profit de M. Pascal Y..., demeurant à Prissac (Indre), Les Gerbauds,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Châteauroux, 1er décembre 1988) d'avoir assorti d'une astreinte de 100 francs par jour de retard la condamnation au paiement d'indemnités contractuelles dues à M. Y..., alors, selon le moyen, que l'attitude du salarié avait été, tant au cours des relations contractuelles qu'après la rupture de celles-ci, préjudiciable à l'activité commerciale des employeurs et qu'il en résultait que le montant de l'astreinte prononcée par la formation de référé s'était révélé excessive par suite du règlement de l'indemnité hors du délai imparti par la décision ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 en assortissant la condamnation qu'il prononçait d'une astreinte dont il a apprécié le montant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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