Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-40.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.917
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., à Cormeilles-en-Parisis, (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :
1°) de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Fromagerie d'Antan, ... (Val d'Oise),
2°) de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1990), M. Z... a été engagé le 15 avril 1988 par la société Fromagerie d'Antan, qui exploitait une crèmerie tenue par M. Z... et son épouse ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 1990 ; que M. Z... a été licencié, pour motif économique, le 30 juin 1990 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires non payés et de différentes indemnités de rupture ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt statuant sur contredit d'avoir jugé la juridiction prud'homale incompétente en l'absence de contrat de travail, alors que, selon le moyen, en premier lieu, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions qu'il appartenait à celui qui soutenait la qualification juridique du lien de travail non salarié d'apporter la preuve de l'absence de lien de subordination ; qu'en ne répondant pas à ce moyen relatif à la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que la cour d'appel qui s'est fondée uniquement sur l'attestation de M. Y..., laquelle est irrecevable puisqu'elle émane du gérant de droit de la société, a privé sa décision de motif ; d'autre part, que la cour d'appel qui a considéré que le lien de subordination n'était pas établi en délaissant ainsi totalement l'ensemble des pièces et notamment le contrat de travail dont les clauses impliquaient l'immixtion de la société dans le travail de M. Z..., par la lettre de licenciement et les bulletins de salaires, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors que,
enfin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ce qu'elle considère que les époux Z... assuraient la totalité de la gestion de la crèmerie et disposaient
d'une complète liberté d'action dans l'organisation et l'exécution
du travail et n'exerçaient pas leur activité dans le cadre d'un lien de subordination faisant abstraction ainsi du fait que Mme Z... a été considérée comme salariée, que la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions de sa propre logique ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que M. Z... se comportait en véritable gérant de fait, assurait en totalité la gestion de la crèmerie, disposait d'un pouvoir général sur le compte bancaire de la société, et d'une complète liberté pour organiser et exercer son travail ; qu'elle a pu décider que l'intéressé ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la personne morale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. X... et l'AGS-GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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