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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des Mineurs),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 7 novembre 1990 au greffe de la cour d'appel de Toulouse ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 91-05.009 formé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse ;
! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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