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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 28 juin 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation sociale portant sur l'année 2003 ,au sein de l'établissement « Centre Europe » sis à Guebwiller dépendant de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et salariés de l'industrie du commerce (MACIF), l'URSSAF du Haut-Rhin, devenue l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), a notifié à cette société, par lettre de mise en demeure du 22 décembre 2004, un redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations sociales notamment, d'une part, de l'avantage en nature constitué par la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie souscrits par les salariés et, d'autre part, des allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués mutualistes nationaux au titre de remboursement de frais ; que la MACIF a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision relative à ces deux chefs de redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours du chef de la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie , alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, toutes les pratiques qui ressortent de documents consultés par l'URSSAF et qui ne font l'objet d'aucune observation de sa part sont réputées tacitement acceptées par l'URSSAF ; qu'il n'en va autrement que si une communication inexacte ou incomplète des documents n'a pas permis à l'URSSAF de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'ayant constaté que les documents consultés par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 clôturé le 27 novembre 2002 à l'issue duquel elle n'avait émis aucune observation sur la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie étaient exactement les mêmes que ceux consultés lors du contrôle de 2004 ayant abouti au redressement de cette pratique, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un accord tacite donné en toute connaissance de cause lors de ce précédent contrôle, a violé le texte susvisé ;
2°/ que la seule obligation incombant au cotisant est d'apporter la preuve qu'il a bien communiqué lors d'un précédent contrôle l'ensemble des éléments demandés par l'URSSAF et lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur des pratiques qu'elle jugerait illicites ; qu'en exigeant de la MACIF qu'elle prouve non seulement que l'URSSAF était en possession des documents permettant de contrôler en toute connaissance de cause la pratique de la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie, mais encore qu'elle avait effectivement vérifié cette pratique, preuve impossible à rapporter, la cour d'appel a encore violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la garantie instituée par l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à la condition que les contrôles successifs soient effectués par le même organisme de recouvrement ; qu'en décidant que la société MACIF ne pouvait se prévaloir des décisions non équivoques des URSSAF des Deux-Sèvres, des Bouches-du-Rhône, de Seine-et-Marne, de l'Allier, du Rhône admettant la pratique de la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie au sein de la MACIF, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;
4°/ que lorsqu'une URSSAF a rendu une décision d'exonération concernant un avantage bénéficiant à tous les salariés d'une entreprise à l'occasion d'un contrôle effectué dans l'un des établissements de cette entreprise, celle-ci est en droit de s'en prévaloir à l'encontre d'une autre URSSAF ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques consacrés par l'article 1er de la Constitution et les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, d'autre part, qu'il appartient au cotisant d'apporter la preuve d'une décision non équivoque de cet organisme ;
Et attendu que l'arrêt retient d'abord que si lors du précédent contrôle pour l'année 2001 dans le même établissement, l'inspecteur du recouvrement avait obtenu les mêmes documents comptables que ceux présentés lors du contrôle effectué en 2004, la MACIF ne démontre pas que leur vérification a porté sur la gratuité des frais de gestion des contrats d'assurance-vie souscrits par les salariés, ensuite, que la MACIF ne peut se prévaloir de pratiques similaires émanant d'autres unions de recouvrement et tolérées dans d'autres établissements de son entreprise, enfin, que la seule circonstance que ces pratiques similaires aient pu échapper aux contrôles des URSSAF n'emporte ni rupture d'égalité, ni même manquement aux dispositions de l'article L. 225-1-1 30 bis du code de la sécurité sociale selon lequel l'Agence centrale des organismes de sécurités sociale veille à l'application homogène des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'aucun accord tacite de l'URSSAF d'Alsace n'était démontré, de sorte qu'elle a exactement décidé, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, que l'avantage en nature constitué par la gratuité des frais de gestion des contrats d'assurance-vie souscrits par les salariés de l'établissement de la MACIF « Centre Europe » devait être intégré dans l'assiette des cotisations pour l'année 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision de l'URSSAF de l'assiette des cotisations sociales, des allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués mutualistes nationaux, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 322-55, dernier alinéa, du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, seules les indemnités versées aux administrateurs et mandataires mutualistes, à l'exclusion des remboursements de frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants, ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en jugeant que les allocations forfaitaires versées par la MACIF à ses administrateurs et mandataires, à titre de remboursement de leurs frais d'hébergement et de nourriture engagés à l'occasion des déplacements professionnels inhérents à leurs fonctions, devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article R. 322-55, devenu R. 322 55-1, du code des assurances alors applicable prévoyait que les indemnités allouées aux administrateurs et mandataires sociaux mutualistes, tant au titre du temps passé dans l'exercice de leur mandat qu' en remboursement de leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfant, ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et constaté que les indemnités litigieuses relevaient de l'application de cette disposition, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision relative à ce chef de redressement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris confirmant la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Haut-Rhin et débouté la société Macif de son recours en annulation du redressement pratiqué par l'Urssaf du Haut-Rhin du chef de la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie ;
AUX MOTIFS QUE la Macif tente d'exciper des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il lui appartient cependant d'apporter la preuve d'une décision non équivoque de l'Urssaf du Haut-Rhin, qu'elle ne peut confondre avec d'autres organismes de recouvrement approuvant la pratique litigieuse ; que la Macif se réfère à une lettre d'observations qui lui a été adressée le 27 novembre 2002 à l'issue d'un précédent contrôle relatif à la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que si elle fait valoir que les inspecteurs de l'Urssaf du Haut-Rhin ont alors obtenu communication des mêmes documents comptables, elle ne prouve pas que leur vérification ait aucunement porté sur la gratuité des frais de gestion des contrats d'assurance vie souscrits par les salariés ; que pour le reste, la Macif cherche à se prévaloir de contrôles opérés par divers organismes de recouvrement sur certains de ses établissements, filiales ou même d'autres sociétés d'assurances, sans se référer à un précédent contrôle de l'Urssaf du Haut-Rhin sur les agences en cause ; que faute pour la Macif de démontrer l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf intimée sur la pratique litigieuse, son exception doit être écartée ; que la Macif invoque tout aussi vainement une violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques tel qu'il est proclamé à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la seule circonstance que des pratiques similaires aient échappé aux contrôles opérés sur des entreprises ou établissements dans lesquels l'appelante les a observées, n'emporte ni rupture du principe d'égalité, ni même manquement aux dispositions de l'article L.225-1-1 3° du code de la sécurité sociale selon lequel l'agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à l'application homogène des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'existence de décisions implicites de non assujettissement, au regard de la jurisprudence, une décision implicite et non équivoque de non-assujettissement est constituée dès lors que ¿ la pratique litigieuse doit avoir été appliquée dans des conditions identiques lors du précédent contrôle ¿ la législation ne doit pas avoir été modifiée depuis ¿ l'inspecteur du service de recouvrement doit avoir eu l'occasion et les moyens de se prononcer sur la pratique de l'entreprise lors d'un précédent contrôle, avoir examiné tous les points en litige, avoir reçu toutes les informations nécessaires à leur vérification et avoir gardé le silence ou n'avoir formulé aucune observation en toute connaissance de cause, - l'inspecteur ne doit pas avoir procédé à un redressement, conduisant l'entreprise à faire une application erronée de la législation sociale, étant précisé que la seule absence d'un redressement ne peut être assimilée à un accord tacite du service de recouvrement ; qu'en l'espèce, l'urssaf ne conteste pas avoir demandé à la Macif de tenir à la disposition de ses inspecteurs des documents identiques à ceux communiqués pour les deux derniers contrôles ; que toutefois, cette demande matérialisée sous la forme d'une liste générique ne permet pas au tribunal de vérifier que les inspecteurs de l'urssaf ont effectivement contrôlé l'intégralité des documents mentionnés sur cette liste ; que la simple référence à la possibilité qu'avait l'inspecteur de l'urssaf de connaître la pratique litigieuse ne peut équivaloir à une acceptation tacite de sa part ; que les documents consultés par l'urssaf figurent habituellement dans la lettre d'observations ; qu'à cet égard la Macif produit aux débats des lettres d'observations établies à l'occasion du contrôle, non de la société Macif, mais de la société Mutavie, filiale de la Macif ; qu'il convient toutefois de relever que le contrôle faisant l'objet de la présente requête concerne la Macif, et que les salariés de la Macif bénéficiant de la gratuité des frais de gestion précités ne sont pas employés par la société Mutavie ; que par ailleurs, la lettre d'observations du 16 septembre 1992 relative à un contrôle antérieur fait état non pas de « contrats de retraite et de prévoyance » mais seulement de « bordereaux de prévoyance », alors que la lettre d'observations du 28 octobre 2004 relative à un contrôle antérieur fait état non pas de « contrats de retraite complémentaire et de prévoyance supplémentaire » (sic) ; qu'à défaut d'éléments plus précis sur les circonstances de premiers contrôles, il existe un doute sur l'identité des documents effectivement consultés et sur le fait que le point du redressement relatif à la gratuité de gestion des contrats Mutavie ait fait l'objet de vérifications lors de précédents contrôles ; que dans ces conditions, la Macif ne peut se prévaloir de la remise en cause d'une décision implicite de non assujettissement ; Sur la violation du principe d'égalité devant les charges publiques, que la Macif fait valoir que l'Urssaf n'a jamais infligé de redressement aux concurrents directs de la Macif, alors même que ces derniers offraient à leurs salariés des prestations identiques ;
que faute pour la Macif d'être plus précise dans ses allégations, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de son argumentation ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, toutes les pratiques qui ressortent de documents consultés par l'Urssaf et qui ne font l'objet d'aucune observation de sa part sont réputées tacitement acceptées par l'Urssaf ; qu'il n'en va autrement que si une communication inexacte ou incomplète des documents n'a pas permis à l'Urssaf de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'ayant constaté que les documents consultés par l'Urssaf lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 clôturé le 27 novembre 2002 à l'issue duquel elle n'avait émis aucune observation sur la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie étaient exactement les mêmes que ceux consultés lors du contrôle de 2004 ayant abouti au redressement de cette pratique, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un accord tacite donné en toute connaissance de cause lors de ce précédent contrôle, a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE la seule obligation incombant au cotisant est d'apporter la preuve qu'il a bien communiqué lors d'un précédent contrôle l'ensemble des éléments demandés par l'Urssaf et lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur des pratiques qu'elle jugerait illicites ; qu'en exigeant de la Macif qu'elle prouve non seulement que l'Urssaf était en possession des documents permettant de contrôler en toute connaissance de cause la pratique de la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie, mais encore qu'elle avait effectivement vérifié cette pratique, preuve impossible à rapporter, la cour d'appel a encore violé l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE la garantie instituée par l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à la condition que les contrôles successifs soient effectués par le même organisme de recouvrement ; qu'en décidant que la société Macif ne pouvait se prévaloir des décisions non équivoques des Urssaf des deux Sèvres, des Bouches du Rhône, de Seine et Marne, de l'Allier, du Rhône admettant la pratique de la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie au sein de la Macif, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;
4. ALORS QUE lorsqu'une Urssaf a rendu une décision d'exonération concernant un avantage bénéficiant à tous les salariés d'une entreprise à l'occasion d'un contrôle effectué dans l'un des établissements de cette entreprise, celle-ci est en droit de s'en prévaloir à l'encontre d'une autre Urssaf ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques consacrés par l'article 1er de la constitution et les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris confirmant la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Haut-Rhin et déboutant la société Macif de son recours en annulation du redressement pratiqué par l'Urssaf du Haut-Rhin du chef des allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués nationaux ;
AUX MOTIFS QUE l'Urssaf du Haut-Rhin a réintégré dans la base des cotisations les indemnités forfaitaire que la Macif avaient versées à ses administrateurs et délégués nationaux pour couvrir leurs frais d'hébergement et de déplacement en leur allouant des montants de 152 ¿ par jour ; que la Macif ne parvient pas à démontrer, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002, la réalité des débours qu'elle prétend avoir remboursé ; qu'elle se limite à présenter à titre d'exemple des fiches qui ont été servies par ses délégués mais qui, en l'absence de pièces justificatives, n'attestent pas des frais de déplacement et d'hébergement allégués ; qu'il s'ensuit qu'en application des anciennes dispositions de l'article R.322-55 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur et en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les montants en cause devaient être considérés comme des rémunérations et réintégrés dans l'assiette de calcul des cotisations ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article R.322-55 du code des assurances vise expressément les indemnités perçues par les administrateurs et mandataires mutualistes, ces dispositions peuvent être étendues aux autres avantages dont bénéficient les intéressés (véhicules, carburant, carte bleue ¿) ;
ALORS QU'en vertu de l'article R.322-55, dernier alinéa, du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, seules les indemnités versées aux administrateurs et mandataires mutualistes, à l'exclusion des remboursements de frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants, ont le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale; que dès lors, en jugeant que les allocations forfaitaires versées par la Macif à ses administrateurs et mandataires, à titre de remboursement de leurs frais d'hébergement et de nourriture engagés à l'occasion des déplacements professionnels inhérents à leurs fonctions, devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.