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Cour d'appel, 15 février 2011. 09/04540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/04540

jurisprudence.case.decisionDate :

15 février 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 15 février 2011 (n° 4 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04540 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris section des activités diverses RG n° 08/03758 APPELANTE Mme [T] [S] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Agnès ASCENSIO, avocate au barreau de PARIS, toque : E0947 INTIMÉ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la SA IMMOBILIÈRE EUROPE SEVRES [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Stéphane SENLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1889 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente Madame Michèle MARTINEZ, conseillère Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [S] du jugement rendu le 11 février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - qui a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SA IMMOBILIÈRE EUROPE SEVRES à lui payer la somme de 810 euros, portant intérêts de droit, en remboursement de frais engagés dans sa loge mais qui l'a déboutée du surplus de ses demandes notamment en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts, Vu les conclusions du 24 novembre 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mme [S] qui demande à la cour, par réformation partielle du jugement déféré, de : - dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner le syndicat intimé à lui payer les sommes suivantes portant intérêts de droit : . 19 608,40 euros à titre d'heures supplémentaires, . 1 960,84 euros à titre des congés payés incidents, . 12 438, 72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 13 879,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, . 74 632,32 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise par le syndicat représenté par son syndic, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie pour la période d'avril 2003 à mai 2008, - confirmer la condamnation en remboursement de frais, Vu les conclusions du 24 novembre 2010 au soutien de ses observations orales du syndicat des copropriétaires intimé aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les faits Mme [S] a été engagée en même temps que son frère [D] [S], le 24 avril 1985 pour le 1er octobre 1984 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 2] en qualité de gardienne principale, avec en dernier lieu un salaire mensuel moyen brut du 1 913,65 euros sur 13 mois, Le 6 mars 2007 l'assemblée générale des copropriétaire approuvait sa mise à la retraite. Mme [S] était convoquée à cet effet par lettre du 20 juillet 2007 pour le 20 août à un entretien puis à sa demande pour le 02 septembre puis le 05 octobre et enfin le 28 décembre 2007. Par courrier du 21 février 2008, le syndic de copropriété lui notifiait sa mise à la retraite avec préavis de trois mois. Le 22 février 2008 Mme [S] était victime d'un accident du travail à la suite duquel elle devait s'absenter jusqu'au 30 juillet 2008. Par courrier du 20 mars 2008, Mme [S] contestait sa mise à la retraite en invoquant le fait qu'elle était en accident du travail. Elle saisissait le 2 avril 2008 le conseil de prud'hommes de PARIS. Par courrier du 11 août 2008, suite à la reprise de Mme [S], le syndic de copropriété prorogeait son préavis de retraite jusqu'au 31 octobre 2008 en la dispensant de l'exécuter. Par courrier du 3 novembre 2008, le syndic adressait à Mme [S] son reçu pour solde de tout compte en lui demandant de libérer sa loge pour le 14 mars 2008 au plus tard. Le 8 décembre 2008 le syndic faisait délivrer à Mme [S] sommation d'avoir à quitter les lieux. SUR QUOI Attendu que la condamnation à remboursement de frais n'est pas contesté ; Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé Attendu qu'à l'appui de ses demandes, Mme [S] expose que les heures d'ouverture de sa loge étaient de 7 à 12 heures et de 15 à 19 heures, qu'elle devait en fait commencer à travailler dès 6 heures du fait du ramassage des poubelles tôt le matin et cela depuis son embauche, que l'immeuble comporte quatre immeubles totalisant 72 appartements, 3 sous-sols contenant 116 voitures et 11 gaines de vide-ordures, que son temps travail aurait dû coïncider avec les horaires de sa loge ; qu'elle se prévaut donc d'une heure supplémentaire par semaine sur cinq ans ; Que le syndicat intimé oppose que Mme [S] ne produit aucun justificatif sur sa prise de poste à 6 heures au lieu de 7 heures, que l'article 18 paragraphe 4 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles dispose que les heures d'ouverture de la loge respectent l'amplitude journalière de travail diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles le service de l'éclairage, des portes et des poubelles, que Mme [S] n'établit pas que ces dispositions n'aient pas été respectées et n'a jamais fait état d'heures supplémentaires en cours d'exécution de son contrat de travail sur 24 ans ; Que Mme [S] n'apportant aucun élément, notamment par attestation de résidents et de certificat des heures de passage des bennes à ordures, la cour a la conviction qu'elle n'a accompli aucune heure dont elle n'aurait pas été rémunérée et ce d'autant plus qu'elle n'était pas seule en charge de la loge de l'immeuble, celle-ci étant partagée avec son frère ; que sa demande de rappel de salaires à ce titre d'indemnité pour travail dissimulé ne sont donc pas fondés ; Que ses demandes de rappel de salaire à ce titre et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ne sont donc pas fondés ; Sur l'exécution par l'employeur de ses obligations Attendu que pour fonder ses demandes en paiement de dommages et intérêts, Mme [S] se prévaut des heures supplémentaires qu'elle dit avoir accomplies, de sa contestation d'un avertissement, du fait qu'elle devait sortir les poubelles, changer les ampoules de l'immeuble, l'absence d'entretien de la loge, le fait de subir des tracasseries, des tentatives pour la licencier elle ainsi que son frère ; Qu'à ce titre elle se prévaut d'un courrier d'un avocat au syndic en date du 4 novembre 2005 sur les risques alors de les licencier tous les deux ; Que par cette argumentation, Mme [S] n'apporte aucun élément sur l'accomplissement de tâches ne relevant pas de son contrat de travail, de manquements à paiement de l'employeur au titre d'heures supplémentaires, de tracasseries ; Que les conseils apportés par un avocat à son syndic ne révèlent qu'une démarche d'interrogation de ce dernier au titre de la gestion de la copropriété ; Que la demande n'est pas justifiée, l'avance de frais pour la loge par la salariée ne lui ayant pas ailleurs occasionné aucun préjudice distinct de celui indemnisé par le retard de paiement ; Que la demande en paiement de dommages et intérêts n'est pas fondée ; Sur la rupture Attendu que Mme [S] répondait aux conditions de la mise en retraite, dès lors qu'elle avait atteint l'âge légal et était bénéficiaire du droit à la retraite à taux plein ; Qu'elle fait valoir, d'une part, que la suppression de son poste nécessitait un vote de l'assemblée générale des copropriétaires à la double majorité renforcée, à savoir la majorité de tous les copropriétaires et les 2/3 des tantièmes, ce qui n'a pas été le cas, la décision de sa mise à la retraite ayant été prise avec une majorité simple, que les copropriétaires dans leur grande majorité ont fait savoir par écrit vouloir conserver les gardiens, qu'elle n'a pas été remplacée, et d'autre part, que sa mise à la retraite lui a été notifiée en période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident de travail ; Attendu cependant, d'abord, que Mme [S] n'a pas été licenciée pour suppression de son poste mais mise à la retraite dès lors qu'elle en remplissait les conditions ; que la suppression ou non ensuite de son poste de gardienne est sans incidence ; que le moyen tiré des conditions de vote de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas fondée ; Q'ensuite, contrairement à ce que soutient Mme [S] , sa mise à la retraite lui a été notifiée le 21 février 2007 antérieurement en conséquence à la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail à compter du 22 février 2007 ; que le moyen de nullité au titre de la protection du salarié accidenté du travail n'est pas fondé ; Attendu que la disposition du jugement ayant débouté Mme [S] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmée ; Attendu que pour l'ensemble des motifs qui précède la demande de remise de documents sociaux n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déférée, Condamne Mme [S] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] la somme de 1 000 euros. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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