jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Beillard par contrat de qualification du 25 octobre 2002 devant prendre fin au 30 septembre 2004, dans le cadre de la préparation du brevet de technicien fleuriste ; qu'après un arrêt de travail pour maladie du 18 au 23 août 2003, l'employeur lui a fait signer le 26 août un courrier qu'il a adressé à la direction départementale du travail aux termes duquel le contrat de travail était rompu d'un commun accord ;
que la salariée a contesté aussitôt cette rupture puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le contrat de qualification avait été rompu d'un commun accord et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève que l'accord des parties n'est soumis à aucun formalisme, que la salariée ne conteste pas sa signature au bas du courrier adressé à la direction départementale du travail, qu'elle allègue des pressions et un courrier en la forme recommandée adressé à la société après la signature de rupture pour contester cette rupture mais n'établit pas la pression ou le dol dont elle aurait été victime pour signer le courrier de rupture, que le courrier qu'elle a adressé postérieurement ne peut avoir de portée puisqu'il ne peut détruire l'acte consensuel qui a formalisé l'accord des parties, que l'article L. 122-3-8 du code du travail ne confère au salarié aucun délai de rétractation, sauf à démontrer que la rupture a résulté d'une volonté équivoque, que l'acte qui a formalisé la rupture révèle la volonté claire et non équivoque des parties, que la salariée ne peut alléguer ainsi ne pas avoir donné son accord à une rupture anticipée d'un commun accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence de litige sur la rupture et alors que la salariée avait adressé le jour même une lettre à son employeur pour contester avoir donné son accord à la rupture du contrat de travail ce qui démontrait l'absence de volonté claire et non équivoque de le rompre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Beillard "Fleur et nature" aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Beillard "Fleur et nature" à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard