Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-82.539
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.539
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,
- X... Hervé,
- X... Jean, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Y... Yvan du chef de faux et usage, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, les a déboutées de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... ont porté plainte avec constitution de partie civile le 11 avril 1997 du chef de faux et usage, dénonçant la fausseté d'une autorisation d'ester en justice, censée émaner de l'association foncière de Mouzeuil, datée du 31 mars 1992, et dont Yvan Y..., président de cette association, avait fait usage pour introduire contre eux, au nom de cette dernière, une action devant le tribunal d'instance ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, l'arrêt, après avoir rappelé que les délits de faux et usage sont des infractions instantanées qui se prescrivent à compter du dernier usage du faux, énonce que la dernière utilisation de la délibération arguée de faux est antérieure au 30 septembre 1993 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre cette date et celle de la plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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