AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les clauses du règlement de copropriété désignaient comme parties communes spéciales à l'ensemble commercial, dont la société Hôtel Josse était l'unique copropriétaire, les couvertures de cet ensemble et toutes les terrasses et imputaient aux seuls lots de l'ensemble commercial les réparations de toutes natures à faire sur ces parties communes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Hôtel Josse ne démontrait pas que les clauses relatives aux charges communes de l'ensemble commercial étaient contraires aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Josse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Josse à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Port Aubernon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.