jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 13/ 05596
Mme Aurélie Michèle Louisette Y... épouse X...
C/
M. Ahmed X...
rectifie l'arrêt No 191 du 19 mars 2013
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
SUR LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE :
Madame Aurélie Michèle Louisette Y... épouse X...
née le 23 Mars 1983 à VITRE (35500)
...
35500 VITRE
Représentée par la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur Ahmed X...
né le 05 Décembre 1980 à BEN AROUS (TUNISIE)
Chez Mademoiselle Z... Jennifer
...
35500 VITRE
Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Par arrêt en date du 19 mars 2013, la cour, saisie de l'appel d'un jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment infirmé en partie le jugement du 19 avril 2011 et statuant à nouveau :
- fixé à 600 ¿ les dommages-intérêts dus par M. X... à son épouse par application de l'article 1382 du Code civil ;
- dit que l'enfant Rayen résidera habituellement chez sa mère ;
- dit que le père hébergera son fils selon les modalités classiques ;
- condamné M. X... à verser à Mme Y... une contribution mensuelle de 90 ¿ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du présent arrêt avec l'indexation habituelle ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'inscription sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assurés par le Trésor public.
Par requête en date du 5 septembre 2013, Mme Aurélie Y... a saisi la cour en se prévalant d'une erreur matérielle sur son patronyme.
A l'audience du 23 octobre 2013, aucune des parties convoquée ne s'est présentée ou n'a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparé par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce la cour a mentionné dans l'entête de l'arrêt rendu le 19 mars 2013 que le nom de l'appelante était Mme Aurélie X... épouse Y... alors qu'elle se nomme Mme Aurélie Y... épouse X....
Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt rendu de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Vu l'arrêt en date du 19 mars 2013 et l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie dans les limites ci-dessous l'entête de l'arrêt :
Dit qu'il y a lieu de lire :
- " Madame Aurélie, Michelle, Louisette Y... épouse X... " au lieu de
- " Madame Aurélie, Michelle, Louisette X... épouse Y... ; "
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard