Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-17.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-17.833
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfonso Z..., demeurant "Roz X..." à Plourin-les-Morlaix, Morlaix (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société anonyme Elvia assurances, anciennement dénommée Helvetia accidents, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de la société Elvia assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le corps de Mme Z... -qui avait souscrit auprès de la compagnie Helvetia assurances, devenue société Elvia assurances, une assurance contre les accidents corporels- a été découvert noyé dans d'anciennes douves et que l'assureur, soutenant qu'il s'agissait d'un suicide, a refusé de verser à son époux le capital décés prévu au contrat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1992) a débouté M. Z... de son action ;
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que M. Z... ne démontrait pas que le décès de son épouse fût accidentel, circonstance qui, s'agissant d'un contrat d'assurance contre les accidents corporels, constituait une condition de la garantie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société Elvia assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de Y... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de Y... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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