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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Boyer Manutention, dont le siège est ...,
2 / M. X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme Boyer Manutention,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Saga France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Boyer Manutention et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé a commis un expert dans un litige opposant la société Saga France à la société Boyer manutention ; que par une décision ultérieure accueillant la demande de la société Saga France, le juge des référés a enjoint sous astreinte à la société Boyer manutention de communiquer divers documents réclamés par l'expert ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance portant injonction de communiquer, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le juge n'avait pas eu la possibilité de s'assurer de l'intégralité de la communication de pièces, celle-ci ayant été effectuée le jour de l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Boyer manutention s'était opposée en première instance à la mesure ordonnée dont elle contestait le bien-fondé en soutenant qu'elle avait communiqué les documents réclamés, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette mesure restait justifiée lorsqu'elle avait été ordonnée par le premier juge, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Saga France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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