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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-45.549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-45.549

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Tilt productions aux droits de laquelle se trouve la société Anabase productions a engagé Mme X... en qualité de "costumière", le 14 octobre 1993, selon contrat à durée déterminée de trois jours, pour une émission télévisée "le juste prix" ; que plusieurs contrats identiques mais d'une durée variant d'une journée à treize jours ont ensuite été conclus jusqu'au 9 juillet 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée et de l'avoir ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à rembourser à la société Anabase productions, les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé, alors, selon le moyen : 1 ) que selon l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en retenant que l'emploi de Mme X... était par nature temporaire, alors que les huit années de contrats successifs avec le même employeur et pour accomplir les mêmes tâches démontraient qu'elle effectuait de façon durable un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) qu'en vertu de l'article L. 122-1-1 3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu ne peut être conclu que s'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en se bornant à vérifier si, pour le secteur concerné, il était effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, pour en déduire que l'activité de "costumière" exercée par Mme X... était par nature temporaire, alors que l'activité stable et durable de "costumière" dans une entreprise de production ne peut être considérée comme étant par nature temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3 ) qu'il résulte du paragraphe 1.3. de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle que "la succession de contrats à durée déterminée d'usage d'un salarié avec le même employeur sur plusieurs années, ou plusieurs saisons peut constituer un indice du caractère indéterminé de l'emploi" et du paragraphe 3-3 du même accord que la nature temporaire du contrat doit être caractérisée et exprimée dans le contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de ces dispositions que, même dans le secteur des spectacles, l'usage de contrats à durée indéterminée s'impose en cas de relations contractuelles stables et durables ; que la cour d'appel, en énonçant qu'aucune convention collective applicable ne prévoit le recours habituel au contrat à durée indéterminée, a violé l'accord interbranche du 12 octobre 1998 ; 4 ) que l'article L. 122-1-1 3 du code du travail prévoit que les contrats de travail à durée déterminée dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu ne peuvent être conclus que s'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au moins huit salariés de la société Anabase productions étaient employés sous contrat à durée indéterminée ; qu'il en résultait que la nature de l'activité de la société Anabase productions ne l'avait pas empêchée d'établir des contrats à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher si d'une part la nature de l'activité de la société Anabase productions et d'autre part le caractère de l'emploi de Mme X... justifiaient cette succession de contrats de travail à durée déterminée pendant huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'emploi occupé par Mme X..., figurant par ailleurs dans la liste annexée à l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle, était de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 novembre 2002 et de l'avoir, par conséquent, déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-1 du code du travail exige que soit mentionnée dans les contrats de travail à durée déterminée la définition précise de leur motif ; que à défaut d'une telle mention ils sont réputés avoir été conclus pour une durée indéterminée ; que le conseil de prud'hommes de Paris a relevé dans son jugement du 15 novembre 2002 "qu'en l'espèce, les 84 contrats sont versés aux débats et aucun ne vise la définition précise du motif qui a conduit l'employeur à y avoir recours ; ainsi il n'est pas fait mention des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail pas plus qu'il n'est fait référence à des contrats dits d'usage" ; que l'arrêt attaqué en omettant de se prononcer sur ce motif du jugement qu'il a pourtant infirmé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du code du travail, qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'audiovisuel, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; Et attendu qu'ayant constaté que les différents contrats de travail conclus entre la salariée et la société de programmes audiovisuels, mentionnaient qu'ils étaient destinés à pourvoir un poste de costumière pour une émission télévisée, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il s'agissait de contrats à durée déterminée d'usage comportant la définition précise de leur motif de recours, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, une demande de rappel de 13e mois, prévu par un usage en vigueur dans l'entreprise ; qu'en déboutant Mme X... de l'ensemble de ses demandes sans s'expliquer sur les raisons de ce rejet, alors que cette demande était indépendante de celle de requalification des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief de défaut de motif, le moyen critique une omission de statuer sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz