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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Mohamed et Mme A..., son épouse, demeurant ensemble ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Office Parisien de Gestion Immobilière "OPGI", ... (7ème),
2°/ de la Caisse autonome de Compensation de l'assurance vieillesse artisanale "CANCAVA", ... (15ème),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., F..., D..., X..., Y..., B...
Z..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boullez, avocat des époux A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Office Parisien de Gestion Immobilière et de la Caisse autonome de Compensation de l'assurance vieillesse artisanale, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990), statuant en référé, que les époux A..., locataires d'un local à usage d'habitation donné à bail par l'Office parisien de gestion immobilière (OPGI), ont, après délivrance d'un congé, accepté, suivant protocole du 9 mars 1989 visant l'article 2044 du Code civil, de quitter les lieux dans les six mois moyennant le versement d'une somme, effectivement perçue, à titre de dédommagement pour améliorations ; qu'en raison de leur maintien dans les lieux après la date convenue, l'OPGI les a, suivant acte du 22 février 1990, assigné en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ; Attendu que pour accueillir les demandes de l'OPGI, en écartant la contestation par les époux A... de sa qualité à agir, l'OPGI
ayant vendu l'immeuble à la Caisse autonome de compensation d'assurance vieillesse (CANCAVA), l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que cette vente soit intervenue avant l'assignation en expulsion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'OPGI s'était seulement prévalu de sa qualité de garant des engagements souscrits par les locataires et occupants, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'OPGI aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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