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Cour d'appel, 15 décembre 2011. 11/01798

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01798

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011 (n° 616 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01798 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/05203 APPELANTS : - Monsieur [O] [V] - Madame [Z] [D] épouse [V] demeurant tous deux [Adresse 2] représentés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour assistés de Maître Cécile PION, plaidant pour le Cabinet GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : - SOCIETE CAMEFI - CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 1] représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Maître Fall PARAISO, plaidant pour le Cabinet ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille INTIMÉS PROVOQUÉS : - Maître Philippe [Y], notaire associé de la SCP [Y]-[J] demeurant [Adresse 3] - SCP [Y] et [J] titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] - Maître Jean-Pierre [G], notaire associé de la SCP [G] demeurant [Adresse 5] - SCP [G], titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 5] tous représentés par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistés de Maître Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque E379, plaidant pour la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque P90 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Madame Jacqueline BERLAND ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 14 décembre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY a : - ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 10/05203 et 10/06791, - déclaré les époux [O] et [Z] [V] recevables mais mal fondés en leurs demandes, - débouté les époux [O] et [Z] [V] de leurs demandes, - condamné les époux [O] et [Z] [V] à payer à la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [O] et [Z] [V] à payer à chacun des intervenants forcés la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame [V] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 janvier 2011. Vu les dernières conclusions du 6 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [O] [V] et Madame [Z] [D] demandent à la cour de : -réformer le jugement déféré. Au principal -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18 mai 2010 de CAMEFI à leur encontre entre les mains de la SAS PARK AND SUITES aux frais de CAMEFI sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, l'acte notarié du 26 septembre 2005 ne valant pas titre exécutoire. À titre subsidiaire, -annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 18 mai 2010 de CAMEFI à leur encontre entre les mains de la SAS PARK AND SUITES sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, faute de décompte et de liquidité de la créance. -condamner CAMEFI au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du 20 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Maître [Y], la SCP [Y]-[J], la SCP [G] et Maître [E] [G] demandent à la cour de : Pour le cas où la cour viendrait à recevoir les époux [V] en leur action, -ordonner le sursis à statuer, En tout état de cause, -déclarer irrecevables les époux [V] et en tous cas mal fondés, -confirmer la décision dont appel, -donner acte à Maîtres [Y] et [G] de ce qu'ils confirment que les actes ont bien été reçus dans les conditions mentionnées par ces derniers, -débouter la banque ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes formées tant à l'encontre de Maître [Y] que de la SCP notariale ainsi qu'à l'encontre de Maître [G] et de sa propre SCP, -condamner la CAMEFI au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du 6 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [V] de toutes leurs demandes, -condamner Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -réformer la décision en ce qu'elle a alloué un article 700 au profit des notaires, -dire opposables aux notaires la décision à intervenir, -condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Considérant que les époux [V] ont saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée par la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT sur des loyers en vertu d'un titre exécutoire ; Considérant que s'agissant de la contestation portant sur la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée le juge de l'exécution est compétent pour statuer, étant encore observé qu'il n'est pas précisément indiqué en quoi la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE ferait obstacle au jugement de la présente affaire ; Considérant qu'il convient donc de rejeter les demandes formées de ce chef par Maîtres [G] et [Y] et les SCP de notaires associés ; Sur le fond Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 26 septembre 2005 par Maître [G] notaire associé à [Localité 4], la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Monsieur et Madame [V] un prêt de 358 416 euros pour leur permettre d'acquérir en état futur d'achèvement trois appartements situés [Adresse 7] (34) ; Considérant que les emprunteurs ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 18 novembre 2009 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire du titre susmentionné la société CAMEFI a fait pratiquer le 18 mai 2010 une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la société PARK AND SUITES portant sur les loyers versés pour divers biens immobiliers appartenant aux époux [V], dont les lots financés par le prêt ; Considérant que pour la passation de l'acte les époux [V] avaient signé le 18 avril 2005 une procuration reçue par Maître [Y] notaire à [Localité 6] aux termes de laquelle ils donnaient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [G] [E], notaire à [Localité 4] [Adresse 5] pouvant agir ensemble ou séparément ». Considérant que l'acte de prêt du 26 septembre 2005 a été signé par Madame [S] [A] secrétaire notariale ; Considérant que Monsieur et Madame [V] sont fondés à soutenir que le terme « clerc de notaire » qui suppose une formation et une compétence spécifiques, ne pouvait à leurs yeux englober « tous les préposés ou collaborateurs de l'étude » comme le soutient l'appelante, peu important que la procuration ne vise pas les « clercs assermentés »; qu'il en découle que Madame [A] secrétaire notariale et non clerc de notaire n'a pu valablement signer l'acte pour le compte des époux [V] ; Considérant que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame [V] n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte ; Considérant qu'il résulte des articles 1317 et 1318 du Code Civil que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue ; que cette nullité affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme et a pour effet de retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire ; Considérant que la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame [V] d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie attribution pratiquée le 18 mai 2010 est nulle et qu'il convient d'en ordonner la mainlevée sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé ; Considérant que la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT qui succombe supportera les dépens de l'instance ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que les autres demandes de ce chef seront également rejetées ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement : Infirme le jugement déféré ; Déclare nulle la saisie attribution pratiquée 18 mai 2010 à l'encontre de Monsieur et Madame [V] entre les mains de la société PARK AND SUITES par la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) ; en ordonne la mainlevée ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) aux dépens de première instance et d'appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

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