Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-15.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-15.251
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Factofrance Heller, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de :
1 ) M. Alain Y...,
2 ) Mme Francine Y..., née X..., demeurant ensemble ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Factofrance Heller, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juin 1994, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Factofrance Heller se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 mars 1992, au profit des époux Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 16 mars 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Factofrance Heller de son DESISTEMENT ;
REJETTE la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Factofrance Heller, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard