Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-20.122
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-20.122
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: X 23-20.122
Demandeur(s)
: Mme [Y]
Avocat(s)
: la SAS Zribi et Texier
Défendeur(s)
: le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon
et autres
Avocat(s)
: la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
Ordonnance
: 50550
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [T] [Y], domiciliée société Domelex,
[Adresse 3], a formé un pourvoi le 21 août 2023 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon,
domicilié [Adresse 2],
2°/ au conseil de l'ordre du barreau de Toulon, dont le siège est
[Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025
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