Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-45.496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.496
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 / de La Province Sud, dont le siège est Hôtel de la Province, 9, route des Artifices, Baie de la Moselle, 98800 Nouméa,
2 / du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le délégué du Gouvernement, haut commissaire de la République, domicilié Service territorial du personnel et de la Fonction publique, 18, avenue Paul Doumer, 98800 Nouméa,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 30 juin 1986 par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie en qualité d'éducateur sportif et a été affecté, le 1er janvier 1990, dans les services dépendant de l'assemblée de la Province Sud ; qu'il a saisi le tribunal du Travail de diverses demandes à l'encontre du Territoire et de la Province ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé la procédure devant le tribunal du Travail, alors, selon le moyen, que M. X..., en ses écritures d'appel, faisait valoir qu'il n'avait pas fait l'objet devant le premier juge d'un procès équitable, deux des assesseurs du Tribunal, dans chacune des formations étant intervenue en l'instance, étant agents du Territoire de la Nouvelle-Calédonie ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a, quel qu'en fût le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle avait à connaître de l'entier litige opposant M. X... au territoire de la Nouvelle-Calédonie et à la Province Sud ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour convocation irrégulière du conseil de discipline l'ayant concerné alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article 98 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 qu'aucun fait ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel, qui constate que l'autorité compétente pour exercer lesdites poursuites n'a, en l'espèce, eu connaissance des faits reprochés à M. X... que par la lettre que le président de la Province Sud lui a adressée le 3 juin 1994, ne pouvait écarter le moyen déduit de la tardiveté de ces poursuites sans rechercher à quelle date celles-ci avaient été effectivement engagées par l'autorité compétente ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2 ) que M. X... produisait deux courriers attestant qu'il avait protesté avant même la réunion du conseil de discipline contre le fait qu'il n'avait pas été convoqué par son employeur préalablement à l'engagement de toutes poursuites à son encontre ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen au prétexte qu'il navait pas été soulevé en temps opportun sans dénaturer les termes clairs et précis de ces courriers et violer l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que M. X... contestait, à l'appui de ses écritures d'appel, la régularité de la composition du conseil de discipline et le fait que le témoin auquel il avait demandé à être confronté n'ait pas été convoqué devant ledit conseil ; que la cour d'appel, qui ne répond pas à ces moyens, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée à l'encontre de M. X... ;
qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir supprimer de son dossier personnel détenu tant au Territoire qu'à la Province Sud tous documents en relations avec la procédure disciplinaire engagée à son encontre alors, selon le moyen, que les faits litigieux, en tant qu'ils étaient susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire, se trouvaient amnistiés par application de l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; qu'en application de cette loi d'administie, M. X... était fondé à demander la suppression dans les dossiers le concernant de tout document y faisant allusion ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à cette demande sans violer les articles 14 et 23 de la loi d'admnistie précitée ;
Mais attendu qu'en application de l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, seule la mention de la sanction prononcée doit être obligatoirement effacée ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune sanction n'avait été prononcée à l'encontre de M. X... ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir retirer la lettre du 16 août 1993 et la note n° 3788 de ses dossiers administratifs détenus tant par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie que par la Province Sud, alors, selon le moyen :
1 ) que M. X... faisait valoir en ses écritures d'appel que son accession au 6e échelon avait été retardée pendant plusieurs mois du fait des observations négatives portées sur lui dans les documents litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice susceptible de résulter de ce retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de l'arrêté du 15 septembre 1981 ;
2 ) que M. X... critiquait la régularité de la procédure à l'issue de laquelle ces observations avaient été incluses dans son dossier personnel ; que la cour d'appel, qui ne répond pas à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que le dossier administratif de M. X... devait comporter les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques dont, au demeurant, le maintien n'a pas eu d'effet négatif sur sa carrière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 de la convention relative aux conditions d'affectation des fonctionnaires des cadres territoriaux et des agents non fonctionnaires du Territoire pour servir sous l'autorité des présidents de province ;
Attendu que pour mettre hors de cause le Territoire de la Nouvelle-Calédonie quant à l'action engagée par M. X... et concernant son avancement, l'arrêt retient que le Territoire n'est plus l'employeur de M. X... par l'effet de son affectation à la Province Sud ;
Attendu cependant qu'en application du texte susvisé les agents du Territoire mis à disposition de la Province conservent le bénéfice des avantages consentis aux agents des services territoriaux ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le bénéfice de l'avancement d'échelon relevait de l'autorité du représentant du Territoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, lequel aurait fait état d'une condamnation pénale amnistiée, la cour d'appel a retenu que la nature de la demande relève, non de la compétence d'attribution du tribunal du Travail, mais, le cas échéant, de la juridiction pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action civile pouvait être exercée séparément de l'action publique devant le tribunal du Travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant mis hors de cause le Territoire de la Nouvelle-Calédonie quant à l'action concernant l'avancement de M. X... et ayant décidé que la cour d'appel était incompétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts de M. X... à l'encontre du Territoire de la Nouvelle-Calédonie pour évocation d'une condamnation pénale amnistiée, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civle en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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