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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône (OPAC du Rhône) le 1er octobre 1996 en qualité d'assistante de gestion locative dite volante ; qu'à son retour d'un congé parental l'employeur lui a proposé le 2 octobre 2003 la fonction de chargée de clientèle sur l'ensemble du pôle locatif avec l'usage d'un véhicule personnel ;qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail les 8 et 19 décembre inapte au poste de chargée de clientèle volante, apte à tout poste administratif sans déplacement autre que l'agglomération lyonnaise, l'employeur a mis en place la procédure de reclassement et a suspendu l'exécution de son contrat de travail ainsi que sa rémunération ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en formation de référé pour faire cesser la suspension de son contrat de travail et obtenir le paiement de son salaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'OPAC :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2004) de l'avoir condamné à verser à la salariée une provision sur les salaires échus depuis le mois de décembre 2003 jusqu'au 15 avril 2004 et d'avoir ordonné sa réintégration dans un poste de chargée de clientèle en respectant les réserves du médecin du travail sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard alors, selon le moyen :
1 / que ne constitue pas un trouble manifestement illicite, la suspension du contrat d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail dans l'attente d'un poste de reclassement que l'employeur cherche à trouver au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a, par deux fois, déclaré Mme X... inapte à son "poste de chargée de clientèle volante" mais apte à "tout poste administratif sans déplacement autre que dans l'agglomération lyonnaise" ; qu'en décidant que la suspension par l'OPAC du Rhône du contrat de travail de Mme X... et de sa rémunération dans l'attente d'un poste de reclassement compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail constituait un trouble manifestement illicite et en ordonnant, en conséquence, à l'employeur la réintégration du salarié et le paiement d'une provision sur salaires au titre d'une période où la salariée n'avait pas travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 516-31 du code du travail ;
2 / que dans ses écritures d'appel, l'OPAC du Rhône avait fait valoir qu'à la suite de l'avis du médecin du travail du 19 décembre 2003 il avait mis en oeuvre la procédure interne de reclassement résultant d'un accord atypique du 7 octobre 1999 impliquant la réalisation d'un diagnostique de compétences et la consultation des représentants du personnel et d'une commission ad hoc ; que l'OPAC du Rhône, qui avait pris en considération les recommandations du médecin du travail relatives à l'inaptitude partielle de Mme X... à occuper le poste de chargé de clientèle sur l'ensemble du pôle locatif, était fondé à suspendre le contrat de travail de la salariée le temps de procéder, préalablement à tout recherche d'un poste de reclassement, à la réalisation d'un diagnostic des compétences de Mme X... et aux convocations de la commission de reclassement prévues par l'accord du 7 octobre 1999 ; qu'en reprochant à l'OPAC du Rhône de n'avoir pas pris en considération les recommandations formulées par le médecin du travail et d'avoir suspendu le contrat de travail de Mme X... sans rechercher préalablement s'il était en mesure de proposer à cette salariée un poste de reclassement compatible avec les restrictions émises alors même que l'employeur avait régulièrement justifié de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'accord précité devant intervenir avant toute recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que, selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, la cour d'appel, qui a constaté que les deux examens médicaux n'étaient séparés que de dix jours et que l'employeur avait retenu les salaires dès le lendemain du second examen, a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et, sans devoir procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen, que pour refuser d'ordonner la liquidation d'une astreinte le juge doit constater que le débiteur a bien exécuté l'obligation au titre de laquelle avait été prononcée cette astreinte, qu'en énonçant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes sans constater que l'employeur avait exécuté son obligation de réintégrer la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était complètement remplie de ses droits a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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