Cour d'appel, 05 décembre 2012. 11/01660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01660
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01660
AFFAIRE :
Mme Sophie Nadia X...
C/
M. Todedze Yawoni Y...
MJ/ MCM
PENSION ALIMENTAIRE
Grosse délivrée à
SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 DECEMBRE 2012
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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sophie Nadia X...
de nationalité Française, née le 09 Novembre 1975 à LANDIVISIAU (29), Psychomotricienne, demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 173 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 DECEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Todedze Yawoni Y...
de nationalité Française, né le 08 Juin 1968 à KPELE ADETA (TOGO), demeurant ...
N'AYANT pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne ;
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2012
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012.
A l'audience de plaidoirie du 15 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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De l'union libre entre Todedze Y... sont nés cinq enfants, Aris le 8 septembre 1996, Delvey le 4 juillet 1998, Ythèisse le 10 août 2001, Florine le 13 mai 2005, Melina le 29 mars 2009.
Sophie X... a donné naissance à une fille Gwendoline le 8 septembre 2011 sans filiation paternelle établie.
Mariés en 1995, les parents sont divorcés depuis une décision du 27 mars 2009 qui a notamment prévu l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec résidence chez la mère, un droit d'accueil du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, une contribution du père de 85 € par enfant ; une décision ultérieure du 19 octobre 2010 a prévu un droit d'accueil à convenance mutuelle pour Aris et Delvey et la suppression du droit d'accueil pour Melina, avec maintien pour celle-ci d'une contribution de 85 € par mois.
Par requête du 8 juillet 2011, M. Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde aux fins d'obtenir la réduction à 200 € de la contribution qu'il doit acquitter pour ses enfants.
Par jugement du 13 décembre 2011, le premier juge a fixé à 50 € par mois et par enfant soit 250 € au total la contribution du père, avec indexation et a condamné celui-ci au paiement de cette contribution.
Sophie X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 30 décembre 2011.
Les dernières écritures de Sophie X..., auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur ses demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour le 29 mars 2012.
Sophie X... demande à la cour de réformer la décision déférée pour condamner M. Y... à lui payer une contribution mensuelle de 85 € par enfant soit 425 €.
Sophie X... soutient que le train de vie de M. Y... ne correspond pas à la situation difficile qu'il prétend traverser, qu'il a conservé l'immeuble commun sur lequel il fait des améliorations en finançant les matériaux ; elle ajoute qu'il ne reçoit plus les enfants dont il se désintéresse totalement.
Elle conclut en conséquence que rien ne justifie de modifier la contribution initialement fixée à 85 € par enfant.
Todedze Yawoni Y..., régulièrment assigné à sa personne, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que chacun des parents contribue à l'éducation et l'entretien de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants ;
Attendu que le père, régulièrement assigné à sa personne, n'a pas cru pas devoir constituer avocat ; que le premier juge a relevé des revenus de 1. 485 € par mois en 2009, de 670 € par mois en 2010 ainsi qu'un salaire de 1. 200 € par mois en septembre 2011 ; qu'il a noté par ailleurs dans sa décision que M. Y... vivait toujours dans le bien dépendant de la communauté ;
Et attendu que le premier juge a statué en décembre 2011, soit il y a environ une année ; que la situation actuelle de M. Y... est inconnue ; que si le premier juge a estimé que la situation de celui-ci s'était dégradée, cette appréciation ne ressort pas des seuls éléments portés à la connaissance de la cour ; que le jugement du 19 octobre 2011 avait en effet maintenu une contribution de 85 € par enfant, dont le montant n'était alors pas contesté par le père, lequel avait indiqué pourtant alors qu'il ne percevait plus qu'une allocation de 430 € par mois ;
Attendu par ailleurs qu'il est constant que les besoins des enfants se sont naturellement accrus avec l'âge ; que le père n'accueille plus au demeurant ses enfants à l'occasion de ses droits de visite et d'hébergement ;
Attendu, dans ces conditions, que, en l'absence d'éléments objectifs de nature à établir une modification des ressources du père justifiant une réduction de la contribution allouée en 2011, il convient de maintenir la contribution initiale ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a fixé à 50 € par mois et par enfant la contribution de Todedze Y...,
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE Todedze Yawoni Y... de sa demande en réduction de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants,
MAINTIENT en conséquence la pension alimentaire du père à 85 € par enfant, soit 425 € au total ainsi que, notamment, la clause d'indexation prévue audit jugement,
CONDAMNE Todedze Yawoni Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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