Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-10.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-10.975
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle Y..., épouse C...
A..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), "restaurant Le Brick", galerie commerciale de la Marina, Bas du Fort,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (statuant en audience solennelle), au profit de la société à responsabilité limitée Marimo, dont le siège est à Gosier (Guadeloupe), Marina X...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., E..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le bail du 19 septembre 1979 avait été régulièrement signé tant par Mme C... que par deux notaires, a souverainement retenu que Mme C... ne rapportait pas la preuve de l'erreur ayant vicié son consentement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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