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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trans Fensh, dont le siège est ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Armand Y..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle X..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trans Fensh, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 1990), que M. Y..., engagé par la société Trans Fensch en qualité de chauffeur le 12 avril 1958, a été licencié le 19 mai 1986 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 15 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la suspension du contrat de travail ne saurait conférer au salarié plus de droit que son exécution, et que le fait que le contrat de travail de M. Y... se soit trouvé suspendu pour cause de maladie n'interdisait nullement à l'employeur de constater l'existence d'une cause de rupture découlant de l'ordre de l'autorité légitime, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; que, de surcroît, en considérant que le retrait de permis de conduire d'un conducteur de car ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu'il n'était pas certain que la suspension du contrat de travail découlant de la maladie était susceptible de se prolonger au-delà de la mesure de sûreté de l'Administration ou de la mesure que devait prendre le juge judiciaire, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la perte de confiance doit s'analyser en tenant compte de la fonction du salarié et de l'activité de l'entreprise, de sorte qu'après avoir constaté la réalité des motifs
allégués, l'arrêt ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, de surcroît, en affirmant que l'employeur ne parvenait pas à justifier la perte de confiance invoquée dans une situation concrète, sans prendre en considération le fait avéré que le chauffeur concerné s'était vu retirer son permis de conduire par une mesure administrative de sûreté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, et subsidiairement, que l'arrêt qui statue sans répondre aux conclusions de la société Trans Fensch, qui faisaient valoir que M. Y... avait fait l'objet de nombreux déclassements, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'exécution de la mesure administrative de suspension du permis de conduire du salarié venait à expiration avant le terme de l'arrêt de travail pour maladie de l'intéressé, la cour d'appel a constaté que l'impossibilité pour M. Y... d'occuper son poste de travail à la date du licenciement ne pouvait constituer un motif légitime de cette mesure ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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