Cour de cassation, 13 septembre 2006. 04-45.914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.914
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé comme chef machiniste par l'association Opéra de Lyon ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L. 321-1 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2004) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces et éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'harmonisation des statuts des personnels de l'association conduisant à la suppression de l' emploi de M. X... visait à réaliser des économies et à lui laisser une plus grande liberté à l'égard des salariés sous contrat ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'avait pas pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'association sans avoir à s'expliquer sur des difficultés économiques qui n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la motivation de la lettre de licenciement , elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association L'Opéra national de Lyon aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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