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N° P 18-82.539 F-D
N° 2975
SM12
18 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 15 novembre 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 35 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6novembre2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, adressé par courrier au tribunal de police, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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