Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-17.999
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.999
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 25 août 1937 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui était en possession de deux " certificats de retrait " anonymes afférents à deux bons de caisse au porteur émis par la Banque parisienne de crédit (la banque), a demandé à celle-ci le paiement de ces bons de caisse ; que la banque a refusé en alléguant qu'à leur échéance, à la demande de M. X..., ils avaient été remplacés par de nouveaux bons, que M. X... avait donnés en nantissement à la banque ; que Mme X... a assigné la banque en paiement du montant des deux bons de caisse litigieux ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... et dire que M. X... devrait garantir la banque de la condamnation prononcée contre elle, la cour d'appel a retenu qu'en raison du caractère anonyme tant des bons de caisse que des " certificats de retrait ", la propriété des sommes confiées à la banque ne pouvait être prouvée que par la détention des derniers de ces documents et que la possession desdits " certificats de retrait " faisait seule preuve non seulement du dépôt des bons de caisse à la banque mais de la propriété des bons de caisse eux-mêmes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la production du " certificat de retrait " qui ne constitue qu'un reçu du dépôt qu'il constate, ne confère en elle-même aucun droit au paiement du bon de caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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