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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 88-40.060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-40.060

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 1990

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. Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., ayant introduit une instance devant le conseil de prud'hommes d'Annecy en annulation de son licenciement prononcé le 31 décembre 1986 par la société Vivalp, a donné mandat à M. X..., secrétaire de l'Union locale des syndicats CFDT de Rumilly et des environs, pour la représenter ; que l'ordre des avocats du barreau d'Annecy est intervenu volontairement à l'instance pour faire juger qu'à défaut par M. X... de justifier de l'appartenance de Mme Y... au syndicat CFDT, il était dépourvu de qualité pour agir en son nom ; Attendu que l'Ordre des avocats fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 novembre 1987) d'avoir écarté cette prétention, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 516-5 du Code du travail, le délégué ayant qualité pour représenter la partie doit être membre de l'organisation syndicale à laquelle celle-ci appartient, ce qui implique qu'elle justifie de son appartenance syndicale, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 516-5 du Code du travail ; Mais attendu que si les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, qui peuvent assister ou représenter les parties en matière prud'homale, doivent être membres de l'organisation syndicale qui les a délégués, et non salariés de celle-ci, l'article R. 516-5 du Code du travail n'exige pas que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale ou membre d'un syndicat ; D'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en décidant que M. X..., délégué syndical, dûment mandaté par l'union locale CFDT dont il est le secrétaire, avait pouvoir pour représenter Mme Y... devant le conseil de prud'hommes sans que cette dernière ait à justifier de son appartenance syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-09-26 | Jurisprudence Berlioz