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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-24.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.454

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 21-24.454 Demandeur : Mme [M] [B] Défendeur : M. [L] et autres Requête n° : 465/22 Ordonnance n° : 90059 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [L] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [M] [B], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 avril 2022 par laquelle M. [N] [L], Mme [G] [L], Mme [P] [L], M. [X] [L], Mme [J] [L], Mme [I] [L] épouse [S] et M. [E] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Mme [Z] [M] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-24.454 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'exécution des causes de l'arrêt, qui a, notamment, condamné Mme [B], à payer à ses bailleurs un arriéré de loyers de près de 80 000 euros, somme sans proportion avec les ressources justifiées de l'intéressée, âgée de quatre-vingts ans, et qui a quitté le logement pris à bail, emporterait des conséquences manifestement excessives au regard de son doit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz