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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-40.801

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant ... à Beauvoir, Vouneuil-sous-Biard (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société MORTAGUE BURTON, société anonyme agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Mortague Burton, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que le mémoire déposé dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par M. Y..., dépourvu de pouvoir spécial, ne répond pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Mortague Burton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-09 | Jurisprudence Berlioz