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Cour d'appel, 20 novembre 2007. 06/01705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01705

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No 2639 / 07 DU 20 NOVEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01705 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R. G. no 05 / 00252, en date du 01 juin 2006, APPELANTE : Madame Nicole C... épouse Y... demeurant ...55100 VERDUN représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de VERDUN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 6818 du 12 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉ : Monsieur Jean Y... né le 13 Janvier 1941 à BLAMONT (54450), demeurant ...55840 THIERVILLE SUR MEUSE représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour assisté de Me Gérard MICHEL, substitué par Me MOREAU, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, en son rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 7 août 2001, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERDUN a : -prononcé le divorce des époux Jean Y... et Nicole C... , -ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, -condamné Monsieur Jean Y... à payer à Madame Nicole C... une prestation compensatoire de 350. 000 F (53. 357,16 €). Le 1er mars 2005, Maître Olivier D..., Notaire à VERDUN, a établi un procès-verbal de difficultés et aucune conciliation n'a été possible entre les parties. Devant le tribunal, Monsieur Y... a exposé qu'un litige existe sur la répartition du prix de vente d'un appartement acquis en indivision à EPERNAY le 26 juin 1990 et vendu le 27 avril 2004 moyennant le prix de 47. 260 € et a demandé au tribunal de dire que cette somme lui reviendra entièrement, motif pris de ce que ledit bien immobilier a été acquis au moyen de fonds propres. Madame C... a demandé au tribunal de dire que la moitié du prix devra lui revenir en application de l'article 1538 du Code Civil. Monsieur Y... a répliqué qu'ayant entièrement payé l'immeuble en cause, il est bien créancier de l'indivision pour la totalité du prix au jour de la vente. Par jugement du 1er juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de VERDUN a : -dit que le prix de vente du bien immobilier sis à EPERNAY revient en totalité à Monsieur Jean Y..., -débouté Madame Nicole C... de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de Monsieur Y..., -débouté Monsieur Y... et Madame C... de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné Madame Nicole C... épouse Y... aux frais et dépens de la procédure. Le tribunal a rappelé que l'immeuble litigieux est en indivision par moitié entre les parties conformément aux stipulations figurant page 7 de l'acte du vente du 29 juin 1990, que cette indivision, suite au divorce, a perduré jusqu'à la vente du bien le 27 avril 2004, qu'il convient de liquider cette indivision conformément aux règles des articles 815 et suivants du Code Civil. Il a souligné que Monsieur Y... produit des attestations de sa banque établissant que le prix de vente de l'immeuble en cause, soit 260. 000 F a bien été réglé avec des fonds provenant du compte courant qu'il détenait avec sa précédente épouse, qu'il n'est pas allégué par Madame C... que des fonds à elle aient alimenté ledit compte, qu'il y a lieu de considérer que l'achat a été fait intégralement avec des deniers propres de Monsieur Y..., de sorte que le prix de vente lui reviendra intégralement. Madame C... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 20 juin 2006 enregistrée au Greffe le même jour. Dans ses écritures uniques signifiées et déposées le 7 novembre 2006, l'appelante a conclu à l'infirmation de la décision querellée. Elle demande à la Cour de : -dire et juger que le prix de vente découlant de la vente de l'appartement situé à EPERNAY sera partagé par moitié entre les époux, -dire et juger que Maître D..., Notaire chargé des opérations de partage, sera tenu, sur l'arrêt à intervenir, à verser à chacun des époux la somme de 23. 432,80 €, -condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, -condamner Monsieur Y... aux dépens d'instance et d'appel. Madame C... rappelle que l'acte d'acquisition de l'immeuble en date du 29 juin 1990 stipule expressément que Monsieur Y... et Madame C... étaient acquéreurs pour moitié de manière indivise des droits immobiliers concernés, qu'il a été indiqué à l'acte que le prix de 260. 000 F a été payé comptant par les acquéreurs, sans qu'il soit fait mention d'aucune indication sur l'origine des fonds et sur la répartition entre les acquéreurs indivis. Elle souligne qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1538 du Code Civil, ayant été mariée sous le régime de la séparation de biens, que les biens acquis ensemble par deux époux séparés de biens sont en indivision, que la jurisprudence fait primer le titre sur le financement, en ce qui concerne la preuve de la propriété, que l'acte d'acquisition indique clairement que les époux étaient acquéreurs pour moitié de manière indivise. Elle dénonce la mauvaise foi de l'intimé qui n'a jamais contesté le caractère indivis du bien litigieux lors de la procédure de divorce, qui s'est servi de l'existence de ce bien et de son partage égalitaire pour tenter d'obtenir une réduction de la prestation compensatoire. Dans ses écritures uniques signifiées et déposées le 12 février 2007, Monsieur Jean Y... a conclu à la confirmation de la décision querellée. Il demande à la Cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi que 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens d'appel. Monsieur Y... précise justifier de ce que les sommes qui ont servi à l'acquisition de l'appartement litigieux figuraient sur ses comptes personnels, que l'appelante n'établit ni n'allègue qu'elle ait contribué financièrement à l'achat de ce bien. Il souligne qu'à hauteur d'appel, Madame C... reconnaît que l'appartement a été acquis en indivision, qu'elle reconnaît ainsi que le partage doit être fait conformément aux règles de l'indivision, que dès lors l'intégralité du prix net de la vente doit lui revenir puisque c'est lui qui en a financé l'acquisition de ses deniers personnels. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 19 avril 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les époux Y... C... étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître D... le 28 avril 1990 et considérés dès lors comme étant séparés de biens. Ils ont acquis un bien immobilier sis à EPERNAY selon acte du 29 juin 1990. Cette acquisition a été faite, aux termes mêmes de l'acte notarié, en indivision, pour moitié par chacun des époux, sans qu'aucune indication ne soit portée dans l'acte quant au financement dudit bien, que ce soit sur l'origine des fonds et / ou leur répartition entre les acquéreurs indivis. En application de l'article 1538 du Code Civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive, sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. En l'espèce, l'acte d'acquisition du bien litigieux établit clairement et sans aucune ambiguïté que Monsieur Y... et Madame C... sont propriétaires indivis du bien, chacun pour moitié. C'est donc à tort que le premier juge a dit que le prix de vente du bien immobilier sis à EPERNAY revient en totalité à Monsieur Y... et le jugement querellé sera infirmé dans toutes ses dispositions, le prix de vente dudit bien devant être partagé par moitié entre les ex-époux. Il ressort par ailleurs de l'arrêt de la troisième chambre de la Cour de céans en date du 2 décembre 2002, que dans le cadre de la procédure de divorce et plus particulièrement lors de la discussion de la prestation compensatoire, Monsieur Y... a admis qu'il disposait de la moitié de l'immeuble d'EPERNAY, détenu en indivision avec Madame C... , et qu'il évaluait à l'époque à 200. 000 F soit environ 30. 000 €. Il apparaît ainsi que son attitude visant à revendiquer l'intégralité du prix de vente de l'immeuble en cause établit sa mauvaise foi et son intention de nuire à son ex-épouse, justifiant qu'il soit alloué à cette dernière un montant de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts. Monsieur Y..., succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN en date du 1er juin 2006 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit et juge que le prix de vente découlant de la vente de l'appartement sis à EPERNAY sera partagé par moitié entre les ex-époux ; Dit et juge que Maître D..., Notaire chargé des opérations de partage, sera tenu, sur le présent arrêt, à verser à Monsieur Y... et Madame C... la somme de VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (23. 432,80 €) ; Condamne Monsieur Y... à payer à Madame C... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) à titre de dommages-intérêts ; Le condamne aux dépens d'instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier. Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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Cour d'appel 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz