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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-24.892, Y 14-24.894, A 14-24.896 et B 14-24.897 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trois autres salariés, situés au niveau 5A de l'échelle de classification prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de primes d'itinérance et de frais de repas ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'arrêt relève que la notion d'agent technique doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction et que l'inspecteur qui procède au contrôle, au conseil chez les employeurs et cotisants, renseigne partenaires et particuliers exerce bien une activité technique; que les salariés étaient bien chargés d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné et que leur fonction les amenait à se déplacer ; que les trois conditions posées par l'article 23 de la convention collective précitée étaient donc réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les agents techniques bénéficient de la prime d'itinérance et que les intéressés, situés au niveau 5 A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi incident des salariés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes relatives aux frais de repas, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu'il existait incontestablement une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs s'agissant de la représentation, ce qui justifiait une différenciation de l'indemnisation des frais de repas ; qu'en statuant ainsi, quand en l'absence de tout élément concret produit par l'employeur pour justifier de la spécificité de la situation des agents de direction en matière de représentation, elle se devait de dire sur quel élément elle fondait un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a jugé que de surcroît les salariés ne justifiaient nullement de l'exigence de déplacement situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail ; qu'en statuant par un tel motif inopérant quand les salariés ne demandaient pas des rappels d'indemnités de repas pour des jours où ils ne les auraient pas perçues, mais la différence entre le montant des indemnités qu'ils ont perçues et le montant de celles qu'ils auraient perçues s'ils avaient bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il existait une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs, s'agissant de la représentation et que les salariés ne justifiaient nullement de l'exigence de déplacement, étant situés à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'URSSAF d'Alsace à payer aux salariés une prime d'itinérance, les arrêts rendus le 17 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace.
Il est fait grief aux décisions attaquées, infirmant les jugements entrepris sur ce point, d'AVOIR condamné l'URSSAF ALSACE à payer à chaque salarié des sommes au titre de la prime d'itinérance ainsi qu'à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'article 23 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale : Celui-ci stipule que "Les agents techniques perçoivent une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification" et "L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification lorsqu'il est itinérant". Le règlement intérieur de cette même convention collective précise que cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public 3 questions se posent :
L'activité de l'inspecteur est-elle technique ?
Il convient, pour retenir la fonction technique, de s'attacher à apprécier l'effectivité des fonctions exercées par le salarié et non s'arrêter à la classification des emplois. La notion d'"agent technique" doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction et l'inspecteur qui procède au contrôle, au conseil chez les employeurs et cotisants, renseigne partenaires et particuliers exerce bien une activité technique.
L'inspecteur est-il chargé d'une fonction d'accueil du public ?
II est en contact avec les cotisants. La fonction d'inspecteur dans son descriptif prévoit l'information, le conseil, l'explication des situations aux usagers en présence, en précisant même qu'il doit "écouter, convaincre, gérer les conflits..." Il en résulte que le salarié était bien chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné.
L'inspecteur est-il itinérant ?
Sa fonction l'amène incontestablement à se déplacer.
Par conséquent, les 3 conditions posées par l'article 23 sont réunies pour justifie l'attribution de la prime d'itinérance de 15 %, mais celle-ci ne saurait se cumuler avec la prime de guichet.
II doit être alloué à chaque salarié le montant sollicité de x euros pour la prime d'itinérance de 15 %, auquel il convient de rajouter la somme de 10% de x euros au titre des congés payés afférents. S'agissant du paiement au prorata, seule la prime guichet y est assujettie alors que la prime d'itinérance n'est pas subordonnée à la proportionnalité de présence. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé sur ce point » ;
1) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale affirme que « L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que cette prime d'itinérance est réservée aux salariés relevant de la catégorie des agents techniques telle qu'elle est définie par les dispositions conventionnelles ; que tel n'est pas le cas des inspecteurs du recouvrement ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que pour retenir la fonction technique il convenait de s'attacher à apprécier l'effectivité des fonctions exercées par le salarié et non s'arrêter à la classification des emplois et que la notion d'« agent technique » doit être comprise dans le sens général de technicité dans l'exercice de la fonction, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
2) ALORS en toute hypothèse QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au profit de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » n'est pas due durant les périodes où l'agent d'accueil ne se déplace pas et ne subit donc pas la sujétion particulière justifiant l'allocation de cette prime ; qu'en jugeant au contraire que toute proratisation était exclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le paiement de l'intégralité de la prime d'itinérance, quel que soit le temps d'itinérance, portait atteinte au principe d'égalité de traitement puisque les salariés se verraient tous attribuer la même prime alors qu'ils n'ont pas, tous, le même temps d'itinérance ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X..., M. Y... et les époux Z....
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté Mme A..., M. Y..., Mme Z... et M. Z... de leurs demandes relatives aux frais de repas ;
AUX MOTIFS QUE si des dispositions conventionnelles peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, il existe incontestablement une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs, s'agissant de la représentation, ce qui justifie une différenciation de l'indemnisation des frais de repas ; qu'il doit être relevé de surcroît que le salarié ne justifie nullement de l'exigence de déplacement situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail ; que le conseil de prud'hommes doit être infirmé sur ce point et le salarié débouté de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu'il existait incontestablement une différence entre le travail des agents de direction et celui des inspecteurs s'agissant de la représentation, ce qui justifiait une différenciation de l'indemnisation des frais de repas ; qu'en statuant ainsi, quand en l'absence de tout élément concret produit par l'employeur pour justifier de la spécificité de la situation des agents de direction en matière de représentation, elle se devait de dire sur quel élément elle fondait un tel constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a jugé que de surcroît les salariés ne justifiaient nullement de l'exigence de déplacement situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail ; qu'en statuant par un tel motif inopérant quand les salariés ne demandaient pas des rappels d'indemnités de repas pour des jours où ils ne les auraient pas perçues, mais la différence entre le montant des indemnités qu'ils ont perçues et le montant de celles qu'ils auraient perçues s'ils avaient bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.