Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-46.444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.444
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Saveurs du Bouffay, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce, chambre 1), au profit de Mme Annie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé une pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 7 septembre 1995 en qualité de vendeuse par la société Les Saveurs du Bouffay, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 août 1996 ; que le 28 mai 1997 le médecin du travail, saisi à l'initiative de la salariée, l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que cet avis a été porté à la connaissance de l'employeur le 22 juillet 1997 ; que la salariée a été licenciée le 28 août 1997 avec paiement de ses salaires pour la période du 23 août au 31 août 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour la période du 29 juin 1997 au 22 août 1997 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que la salariée soutient que le moyen qui prétend que les visites de Mme X... au médecin du travail et notamment celle du 28 mai 1997 se situaient dans le contexte de l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail et n'avaient pas la nature de visite de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, de sorte que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail n'aurait pas commencé à courir est nouveau et donc irrecevable puisque ce chef de contestation relatif à la nature des examens médicaux subis par la salariée n'a jamais été soumis au conseil de prud'hommes ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure ; que l'employeur a soutenu le grief contenu dans le moyen ; que le moyen était donc dans le débat et qu'il est recevable ;
Au fond :
Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que pour faire partiellement droit à la demande de la salariée et condamner l'employeur à reprendre le versement des salaires pour la période du 22 juillet 1997 au 22 août 1997, ainsi qu'au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil, le conseil de prud'hommes après avoir constaté, d'une part que l'employeur n'avait pas été informé dès le 28 mai 1997 ou dans les jours suivants de l'avis d'inaptitude délivré à la demande de la salariée par le médecin du travail, d'autre part que la salariée avait continué à partir de cette date à produire des arrêts de travail de son médecin traitant, dont le dernier en date du 28 juillet 1997, et que l'employeur n'avait eu connaissance de cet avis d'inaptitude que le 22 juillet 1997, a retenu qu'à la réception de cet avis l'employeur devait appliquer l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que l'avis du médecin du travail invoqué par la salariée avait été délivré en cours de suspension du contrat de travail à la demande de l'intéressée sans que l'employeur n'ait été averti de cette demande et que la salariée avait, sans discontinuer, adressé à l'employeur des avis de prolongation d'arrêts de travail de son médecin traitant, sans jamais demander à reprendre le travail, ce dont il résultait que la visite de reprise n'avait pas été effectuée et que le contrat de travail demeurant suspendu l'employeur n'était tenu à aucune obligation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur ni sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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