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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-88.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-88.025

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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N° W 25-88.025 F N° 50423 LR 4 MARS 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [A] [O] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie notamment contre M. [Y] [M] a infirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction et a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [M] du chef de tentative de meurtre. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [A] [O], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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Cour de cassation 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz