Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.888
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Florian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt portant les dates des 12 juillet 1994 et 20 juillet 1994 rendu par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie d'assurances AGP, devenue Axa Assurances, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu, que la discordance portant sur la date de l'arrêt et celle indiquée pour son prononcé relevant d'une erreur matérielle susceptible d'être réparée par une décision rectificative, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X..., circulant à cyclomoteur, n'a pas respecté le panneau stop implanté à l'intersection qu'il abordait et, qu'entraîné par le brusque lancement de son moteur, il a fait une manoeuvre en zigzag avant d'entrer en collision avec le véhicule de M. Y...;
Que de ces constatations et énonciations, qui ne sont pas hypothétiques, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est, pour le surplus, pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., la compagnie Axa Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard