Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/00076
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 05 Mars 2026
RG N° : N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNZE
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [2] C/ [B]
ORDONNANCE
DU 05 Mars 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S.U. [1] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [2] représentée par son président domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
ET :
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 15 janvier 2025 du conseil de prud'hommes d'Angers ;
Vu l'appel électronique interjeté le 14 février 2025 par la Sasu [1] venant aux droits de la Sasu [2] ;
Vu la constitution d'avocat de Mme [X] [B] par voie électronique du 19 février 2025 ;
Vu les conclusions de désistement de la Sasu [1] adressées par RPVA le 28 janvier 2026 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de Mme [X] [B] et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 3 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel de Sasu [1] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00076 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard