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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00076

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Ordonnance du 05 Mars 2026 RG N° : N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNZE AFFAIRE : S.A.S.U. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [2] C/ [B] ORDONNANCE DU 05 Mars 2026 Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S.U. [1] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [2] représentée par son président domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS ET : Madame [X] [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du 15 janvier 2025 du conseil de prud'hommes d'Angers ; Vu l'appel électronique interjeté le 14 février 2025 par la Sasu [1] venant aux droits de la Sasu [2] ; Vu la constitution d'avocat de Mme [X] [B] par voie électronique du 19 février 2025 ; Vu les conclusions de désistement de la Sasu [1] adressées par RPVA le 28 janvier 2026 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement de Mme [X] [B] et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 3 février 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel de Sasu [1] ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00076 ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaire d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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