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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Domont ayant, dans son mémoire devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement qui, pour fixer les indemnités d'expropriation revenant aux consorts Y...-X...-B..., a retenu que la parcelle expropriée bénéficiait d'une situation privilégiée, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Domont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la commune de Domont
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 84. 772 €, toutes causes confondues, l'indemnité due Mmes Y..., Z..., A..., Roberte et Dominique B... et MM. Luc et Jean-Marie B... au titre de la dépossession de leur parcelle située à Domont (Val-d'Oise) cadastrée section AT20 ;
AUX MOTIFS QUE « dans le jugement du 7 octobre 2009, il a été mentionné que la parcelle n'est pas desservie par des voies asphaltées et équipées au droit de la parcelle alors qu'il ressort sans équivoque des documents produits, et n'a au demeurant pas été sérieusement contesté lors de l'audience, qu'elle donne en réalité au nord sur une voie goudronnée entièrement équipée (les immeubles situés en face ayant d'ailleurs déjà accès à tous les réseaux) ; qu'en revanche, comme l'ont avec pertinence indiqué l'intimée et le commissaire du Gouvernement, ce terrain est seulement susceptible à terme d'être compris dans une opération d'urbanisation ; que sa valeur ne peut être fonction de sa destination future ; qu'il est relativement exigu et d'une forme rendue irrégulière par le passage au sud de la déviation de la route départementale 124 ; qu'il n'en reste pas moins qu'il possède manifestement une situation très privilégiée ; que l'examen d'ensemble des éléments de comparaison proposés, dont aucun ne correspond parfaitement à ses caractéristiques, conduit à retenir une valeur de 110 € par m ² pour parvenir à une juste indemnisation ; que le montant de l'indemnité principale s'établit à 75. 020 € et qu'il convient d'y ajouter, à titre d'indemnité de remploi, la somme de 9. 572 € (20 %/ 5. 000 € + 15 %/ 10. 000 € + 10 %/ 72. 520 €) » (arrêt attaqué, p. 4, § 5 – se prolongeant p. 5 et p. 5, § 1) ;
ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en statuant de la sorte, par arrêt infirmatif, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour retenir une valeur de 110 € par m ², la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE la cour d'appel, en se bornant à constater que la parcelle des défendeurs au pourvoi donnait sur une voie goudronnée entièrement équipée, les immeubles situés en face ayant d'ailleurs accès à tous les réseaux, n'a pas caractérisé une desserte effective par un réseau électrique et un réseau d'eau potable ; qu'aussi en déduisant sur le fondement de ces constatations que la parcelle litigieuse possédait une situation « très privilégiée », la cour d'appel a violé l'article L. 13-15. I du code de l'expropriation.
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les biens expropriés qui ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir doivent être évalués au regard de leur seul usage effectif, sauf à tenir compte par exception de la plus-value conférée au terrain par une situation privilégiée, laquelle doit être justifiée ; qu'en retenant une valeur de 110 € par m ² au vu de la « situation très privilégiée » de la parcelle litigieuse, sans préciser plus avant les éléments qui lui permettaient de conclure à l'existence d'une telle situation, la circonstance, à la supposer établie, d'être équipée en termes de réseaux étant à cet égard insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE les juges du fond doivent préciser et analyser les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que le juge de l'expropriation doit ainsi préciser et analyser les termes de comparaison qu'il prend en considération pour évaluer l'indemnité de dépossession ; qu'en se bornant à viser « l'ensemble des éléments de comparaison proposés, dont aucun ne correspond parfaitement aux caractéristiques du bien dont il s'agit », sans préciser en quoi ils consistaient ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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