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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 12 février 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis partiellement favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettre recommandée envoyée le 23 janvier 1992 au directeur de la maison d'arrêt de Longuenesse pour notification à l'étranger de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience et qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" alors que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité en matière extraditionnelle ; qu'en l'espèce où il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par X..., il s'ensuit que les formalités substantielles susrappelées ont été méconnues et que par suite, celui-ci n'a pas bénéficié des garanties prévues par la loi et l'article susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation a été faite à X... par lettre recommandée adressée au directeur de la maison d'arrêt où il était détenu ;
Attendu que, s'il est vrai que n'existe au dossier aucun récépissé de cette notification, le demandeur est sans intérêt à s'en prévaloir, dès lors qu'il a comparu à l'audience, que son avocat a déposé un mémoire et que lui-même a eu la parole le dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 407 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que M. Y..., interprète en langue anglaise assermenté, ait prêté serment avant d'accomplir sa mission lors des audiences des 7 et 12 février 1992 ;
" alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi ; que cette formalité substantielle prévue par l'article 407 du Code de procédure pénale s'impose en matière extraditionnelle devant la chambre d'accusation en vertu des principes généraux du droit, dès lors qu'elle est prescrite non seulement dans l'intérêt de celui que l'interprète doit assister, mais encore pour le bien de la justice ; que par ailleurs, tout interprète, même assermenté comme expert en exécution des dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale est tenu de prêter le serment requis par l'article 407 de ce Code toutes les fois qu'il est commis pour assurer ses fonctions à l'audience ; que l'arrêt qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lorsqu'il a comparu devant la chambre d'accusation, X... était assisté d'un interprète assermenté ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation, n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition ; qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 9 de la loi du 10 mars 1927, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de X... demandée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 26 août 1991 par le greffier du tribunal de première instance de Tampa ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces produites qu'il est d'usage pour un tribunal fédéral de première instance de Middle District de Floride de confier aux services du marshall des Etats-Unis l'original du mandat d'arrêt qui est lancé contre un inculpé ; que ce mandat d'arrêt est signé par le greffier du Tribunal en vertu des pratiques courantes dans le district ; que dans la mesure où la copie conforme du mandat d'arrêt de X..., annexée à la demande d'extradition, comporte des mentions suffisamment explicites quant à l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation et les articles de la loi applicables, la procédure est régulière ;
" alors d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, que l'Etat requérant doit adresser au Gouvernement français les titres de poursuite sur lesquels il fonde sa demande extraditionnelle en original ou en expédition authentique ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt décerné le 26 août 1991 n'était ni produit en original ni en copie certifiée conforme dès lors qu'aucune signature n'en garantissait l'authenticité ; que l'arrêt attaqué qui statue sur une demande illégale comme fondée sur un titre irrégulier au regard des exigences de ce texte ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors d'autre part, qu'en se fondant sur des pièces non communiquées à X... ou à ses défenseurs pour conclure à l'existence de textes autorisant le greffier du tribunal de Tampa à signer valablement un mandat d'arrêt au lieu et place du magistrat qui l'a décerné, l'arrêt attaqué a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense et, comme tel, ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'appui de sa demande d'extradition, l'Etat requérant a produit une copie du mandat d'arrêt délivré contre X..., certifiée conforme à l'original par le greffier ;
Qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 3, alinéa 2, de la Convention d'extradition signée entre la France et les Etats-Unis le 6 janvier 1909 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.
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