jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° P 20-14.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
Mme [Y] [R] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.996 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société GE Hydro France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Alstom Hydro France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [R] [A] a été engagée le 7 janvier 2010 en qualité de technicienne « service manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom.
2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 8 avril 2013.
3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté, le 19 décembre 2013, un congé de reclassement.
4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'aucune des deux offres de reclassement que l'employeur affirmait lui avoir proposé n'avait été formalisée par écrit, de manière précise, ce qui ne lui avait pas permis de disposer de toutes les informations et garanties sur les postes en question ; qu'en retenant que l'exposante avait pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à deux offres de reclassement refusées, en visant une attestation du vice-président de la société faisant état d'une proposition orale de poste lors d'un entretien, sans constater l'existence d'offres écrites et précises, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et celui-ci est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que l'employeur ne lui avait fait en France aucune offre de reclassement autre que le transfert à [Localité 3] dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour y occuper un poste qui, bien que présenté comme "similaire", ne correspondait pas aux fonctions qu'elle occupait ("project manager" et non "Technical Services Manager" et "TPM SmartGen") et que le réseau interne du groupe faisait apparaître 1 700 postes disponibles en novembre 2013 et 2036 ouverts au reclassement en mars 2014, de sorte qu'il n'avait manifestement pas mené avec tout le sérieux et la loyauté nécessaires le processus de recherche de reclassement à son égard ; qu'en retenant que l'exposante avait pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à une proposition à Grenoble quand ce poste correspondait à la modification de son contrat et était en deçà des fonctions qu'elle occupait jusqu'alors, sans vérifier si l'employeur avait recherché un reclassement individualisé dans tous les emplois disponibles correspondant aux qualifications de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'exposante faisait valoir que le poste qui lui avait été proposé à Barcelone était d'une catégorie et avec une rémunération très inférieures à celui qu'elle occupait, qu'elle avait identifié plusieurs postes en Espagne correspondant à ses qualifications et avait spontanément contacté les entités du groupe dans ce pays, et postulé en vain à des postes ; qu'en retenant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement en proposant, outre un poste de Grenoble, un poste pour la fonction d'Onshore Platform Product Planner en Espagne sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que l'employeur n'avait pas recherché loyalement à la reclasser dans un emploi correspondant à sa qualification, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant la salariée au motif, à le supposer adopté, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. D'abord, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la salariée avait soutenu devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas été informée du contenu du poste de reclassement qui lui avait été proposé en Espagne, puisqu'elle indiquait au contraire, pour justifier son refus, qu'il s'agissait d'un poste d'une catégorie et avec une rémunération très inférieures à celui qu'elle occupait.
7. Ensuite, la quatrième branche critique les motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement externe et le non-respect des engagements pris dans le PSE, étrangers aux chefs de dispositif visés par le moyen.
8. Enfin, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat.
9. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait vainement proposé à la salariée le même poste que celui qu'elle occupait sur le site de Grenoble et qu'elle avait précédemment refusé à titre de modification de son contrat de travail, ainsi qu'un poste en Espagne, où elle avait manifesté le souhait d'être reclassée, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision.
10. Le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que les difficultés économiques doivent être appréciées au moment du licenciement et au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'exposante faisait valoir que les derniers éléments économiques mentionnés dans la lettre de licenciement remontaient à mars 2013, soit neuf mois avant le licenciement, que d'après le plan à trois ans de la société, une remontée des résultats pouvait être anticipée dans l'exercice suivant 2013/2014 et que les résultats financiers publiés par Alstom en mars 2014 faisaient état d'une augmentation du carnet de commandes pour le Secteur Renewable, dont les trois quarts de l'activité provenaient de la branche Hydro, de plus 70 % pour l'Europe de l'Ouest ; qu'en se bornant, pour retenir que les difficultés économiques invoquées étaient établies, à considérer que les prises de commandes de la branche Hydro avaient chuté depuis 2009 diminuant de plus de 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
12. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Il s'ensuit que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique.
13. La cour d'appel, pour retenir que le licenciement était justifié, ne s'est pas fondée sur l'existence de difficultés économiques mais sur la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE s'agissant des recherches individualisées menées par la cellule RH de reclassement, Mme [R] [A] prétend qu'aucune recherche individualisée n'aurait été menée. La cour relève toutefois s'agissant de sa situation personnelle, que Mme [R] [A] a pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à deux propositions de reclassement qu'elle a refusées, une en France à [Localité 3], une autre par la proposition d'un poste le 11 décembre 2013 pour la fonction d'Onshore Platform Product Planner en Espagne, où elle avait manifesté le souhait d'être reclassée. M. [Z] [N], vice-président atteste ainsi : « Je soussigné Monsieur [Z] [N], Vice-Président Onshore Platform, confirme avoir présenté à Mme [Y] [F] dans le cadre de son reclassement le poste de Onshore Platform Product Planner, basé à Barcelone auprès d'Alstom Wind, et dont Madame [S] [W] lui avait donné une Job Description lors de précédents échanges. A l'issue de cet entretien, qui s'est déroulé le 11 décembre 2013 et au cours duquel j'ai exposé à Mme [Y] [F] les tenants et les aboutissants du poste, celle-ci m'a informé de son intention de décliner la proposition qui lui était faite. » Les deux propositions de reclassement individualisées faites par l'employeur à la salariée font dès lors échec à caractériser un manquement de la société GE Hydro France dans l'exécution de son obligation de recherche individualisée de reclassement. Il se déduit de tout ce qui précède que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société GE Hydro France ne demeure insuffisant ni dans son contenu, ni dans ses modalités et que les organisations syndicales, pleinement associées au processus de reclassement, ont négocié un accord d'anticipation ainsi qu'un accord de méthode portant sur les mesures de reclassement, qui ont au contraire permis d'aboutir au reclassement d'au moins 53 collaborateurs. En outre, Mme [R] [A] a pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à deux offres de reclassement refusées ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Mme [R] [A] prétend que des postes disponibles n'ont pas été ouvert au reclassement ; que les postes sur l'intranet n'étaient que pour affichage parce que certains salariés n'ont pas reçu de réponse ; qu'elle n'a eu qu'un entretien avec référant RH de la cellule reclassement ; et qu'en fait, la seule offre de reclassement qui lui a été faite était la mutation à [Localité 3] qu'elle a refusée ; que par ailleurs, pour sa défense, la société produit des impressions écran du portefeuille « RPI » comportant une liste de postes régulièrement mise à jour ; que l'accord de méthode prévoyait de conserver pendant 2 mois les postes « RPI » afin d'assurer un déroulement normal du processus de reclassement ; que cette disposition a été confirmée par la direction de la société dans un mail du 15 octobre 2013 adressé à un salarié concerné par le reclassement ; que pour les postes de reclassement à l'international, Mme [R] [A] déclare avoir signalé son intérêt pour des postes en Espagne et avoir reçu un refus ; que la société Alstom produit des attestations de M. [N] précisant que Mme [R] [A] a été destinataire d'une proposition de reclassement pour la fonction « Onshore Platform Product Planner » faite lors d'un entretien téléphonique du 11 décembre 2013 ; que Mme [R] [A] a refusé cette proposition ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen ; que le conseil constate que deux propositions de reclassement individuelles et personnelles ont bien été faites à Mme [R] [A] ; [
] que le conseil a jugé que la société Alstom a respecté son obligation de reclassement en proposant deux postes à Mme [R] [A], qu'elle a refusés ; qu'il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il apparaît au conseil que la société Alstom a respecté ses obligations de reclassement et que Mme [R] [A] n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.
1° ALORS QUE les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir (v ses concl. p. 29) qu'aucune des deux offres de reclassement que l'employeur affirmait lui avoir proposé n'avait été formalisée par écrit, de manière précise, ce qui ne lui avait pas permis de disposer de toutes les informations et garanties sur les postes en question ; qu'en retenant que l'exposante avait pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à deux offres de reclassement refusées, en visant une attestation du vice-président de la société faisant état d'une proposition orale de poste lors d'un entretien, sans constater l'existence d'offres écrites et précises, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail
2° ALORS QUE la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et celui-ci est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. p. 27) que l'employeur ne lui avait fait en France aucune offre de reclassement autre que le transfert à [Localité 3] dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour y occuper un poste qui, bien que présenté comme « similaire », ne correspondait pas aux fonctions qu'elle occupait (« project manager » et non « Technical Services Manager » et « TPM SmartGen ») et que le réseau interne du groupe faisait apparaître 1 700 postes disponibles en novembre 2013 et 2036 ouverts au reclassement en mars 2014, de sorte qu'il n'avait manifestement pas mené avec tout le sérieux et la loyauté nécessaires le processus de recherche de reclassement à son égard ; qu'en retenant que l'exposante avait pu bénéficier de recherches individualisées ayant abouti à une proposition à Grenoble quand ce poste correspondait à la modification de son contrat et était en deçà des fonctions qu'elle occupait jusqu'alors, sans vérifier si l'employeur avait recherché un reclassement individualisé dans tous les emplois disponibles correspondant aux qualifications de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
3° ALORS QUE l'exposante faisait valoir que (v. ses concl. p. 29-30) que le poste qui lui avait été proposé à Barcelone était d'une catégorie et avec une rémunération très inférieures à celui qu'elle occupait, qu'elle avait identifié plusieurs postes en Espagne correspondant à ses qualifications et avait spontanément contacté les entités du groupe dans ce pays, et postulé en vain à des postes ; qu'en retenant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement en proposant, outre un poste de Grenoble, un poste pour la fonction d'Onshore Platform Product Planner en Espagne sans répondre à ces conclusions desquelles il résultait que l'employeur n'avait pas recherché loyalement à la reclasser dans un emploi correspondant à sa qualification, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant la salariée au motif, à le supposer adopté, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE la société GE Hydro France démontre que la branche Hydro du groupe, au niveau mondial, est confrontée à une baisse générale du marché et un renforcement de la concurrence et que cette situation a été relevée par l'expert-comptable du Comité Central d'Entreprise. Il est établi par les chiffres présentés par la société GE Hydro France que les prises de commandes de la branche Hydro ont chuté depuis 2009 diminuant de plus de 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation ont présenté des pertes conséquentes au cours de cette période. Il ressort encore de l'examen des rapports effectués par deux cabinets d'expertises Secafi et Syndex, que tous les chiffres présentés par la société GE Hydro France, ont été validés. Par ailleurs, la société GE Hydro France produit le livre d'entrées et de sorties du personnel du site de [Localité 3] qui permet à la cour de constater que sur la période 2013-2014, il y a eu plus d'entrées que de sorties et que s'il y a bien eu 27 postes supprimés c'est le résultat du refus de salariés d'accepter leur transfert à [Localité 3]. Mme [R] [A] prétend qu'aucun des membres du Comité de direction de la Société GE Hydro France n'aurait rejoint le site de [Localité 3], ce qui constituerait selon elle la preuve de suppressions de postes déguisées. Or, il résulte pourtant des pièces produites que M. [G] membre du comité de direction a été remplacé sur son poste de General Manager au sein de l'entreprise à Levallois par Mme [C] [O] basée à [Localité 3]. Une note d'organisation produite par Mme [R] [A] confirme cette réalité. M. [M] [K], Vice-Président Ressources Humaines Europe et autre membre du comité de direction, ayant refusé le transfert de son poste à [Localité 3] a été licencié dans le cadre du PSE par courrier en date du 16 décembre 2013 mais a été remplacé dans ses fonctions, à [Localité 3] par M. [H] [T] tel que cela résulte d'une lettre de nomination produite aux débats. Mme [I] [V], Directrice qualité, et membre à ce titre du comité de direction a été promue au niveau monde et a été remplacée sur son poste de Levallois supprimé, par M. [M] [P] sur le site de [Localité 3], tel que cela ressort de sa nomination du 7 octobre 2013. M. [L] [U], directeur Général opérations basé à [Localité 3], membre du comité de direction a été promu fin décembre 2013 et a été remplacé par M. [X] [D] à [Localité 3] tel que cela est encore établi par sa lettre de nomination versée aux débats. Les pièces ainsi produites suffisent à démontrer que plusieurs membres du comité de direction ont vu leurs postes transférés sur le site de [Localité 3] ce qui ne permet pas d'établir l'existence de suppressions de postes déguisées comme le soutient Mme [R] [A]. La cour après avoir examiné l'ensemble des pièces présentées au débat en déduit que le licenciement pour motif économique de Mme [R] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la société Alstom démontre que la branche Hydro du Groupe, au niveau mondial, est confrontée à une baisse générale du marché et un renforcement de la concurrence ; que cette situation a été relevée par l'expert-comptable du comité centrale d'entreprise ; que les chiffres présentés par la société démontrent que les prises de commandes de la branche Hydro ont chuté depuis 2009 diminuant de près de 90 % entre 2009 et 2013 ; que les résultats d'exploitation présentent des pertes énormes ; que les rapports effectués par les deux cabinets d'expertise Secafi et Syndex valident les chiffres présentés par la société, ainsi que celui de l'inspection du travail en date du 7 février 2014 ; qu'en conséquence, le motif économique du licenciement est établi ; que, par ailleurs, la société produit le livre d'entrées et de sorties du personnel du site de [Localité 3] permettant de constater que sur la période 2013-2014, il y a eu plus d'entrées que de sorties ; que s'il y a eu 27 postes supprimés, c'est le résultat du refus de ces salariés d'accepter le transfert à [Localité 3].
ALORS QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au moment du licenciement et au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. pp. 20-22) que les derniers éléments économiques mentionnés dans la lettre de licenciement remontaient à mars 2013, soit 9 mois avant le licenciement, que d'après le plan à trois ans de la société, une remontée des résultats pouvait être anticipée dans l'exercice suivant 2013/2014 et que les résultats financiers publiés par Alstom en mars 2014 faisaient état d'une augmentation du carnet de commandes pour le Secteur Renewable, dont les trois quart de l'activité provenaient de la branche Hydro, de plus 70 % pour l'Europe de l'Ouest ; qu'en se bornant, pour retenir que les difficultés économiques invoquées étaient établies, à considérer que les prises de commandes de la branche Hydro avaient chuté depuis 2009 diminuant de plus de 60 % entre 2009 et 2013 et que les résultats d'exploitation avaient présenté des pertes conséquentes au cours de cette période sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques avaient perduré au moment du licenciement et dans la période qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.